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Quelques difficultés relatives à l’inventaire successoral

Par DROIT ET PATRIMOINE

L’inventaire successoral soulève plusieurs difficultés pratiques. La première concerne la rémunération du notaire chargé de la prisée du mobilier, source d’incertitudes entre émoluments et honoraires. La deuxième tient au développement de l’inventaire simplifié, parfois réduit à une simple prisée, dont la validité fiscale reste contestée au regard du CGI. Enfin, la présence de meubles situés à l’étranger ajoute une complexité, mêlant questions de compétence territoriale du notaire français et d’articulation avec les conventions fiscales internationales.

Rémunération du notaire

Une difficulté concerne la rémunération du notaire qui effectue la prisée. Cette dernière est censée être rémunérée selon l’émolument prévu pour les commissaires de justice. Cependant, l’article tarifaire correspondant (C. com., art. A. 444-2) ne mentionne pas explicitement les successions. Plus encore, l’assiette de cet émolument – basée sur la moyenne entre la valeur d›exploitation et la valeur de réalisation – est jugée difficilement applicable en matière successorale. L’émolument tarifaire du notaire absent et celui du commissaire de justice inadapté, la prisée pourrait être rémunérée par un honoraire (à condition de la considérer comme une opération distincte de l›inventaire). Un contre-argument suggère néanmoins que la clause générale de l›article A. 444-2 pourrait indirectement viser les successions (« Dans tous les autres cas, y compris en cas de redressement judiciaire »).

Inventaire simplifié

L’objectif de ces inventaires simplifiés est de fournir une évaluation des meubles meublants destinée à la déclaration de succession, permettant de remplacer le forfait mobilier par l’estimation réelle. Cependant, pour satisfaire aux exigences de l’article 764 du CGI, l’inventaire doit respecter les formes prescrites par le Code civil (C. civ., art. 789) (estimation, article par article, de tous les éléments de l’actif et du passif). Bien qu’un arrêt de la Cour de cassation de 2004 (Cass. com., 30 nov. 2004, no 02-12.183, Bull. civ. IV, no 206, RJPF 2005/2), antérieur à la réforme 2006 (L. no 2006-726, 23 juin 2006), ait pu admettre qu’une prisée contenue dans un inventaire simplifié pouvait servir de base légale d’évaluation, l’administration fiscale maintient une position rigoriste (BOI_ENR-DMTG-10-40-10-20-30052016, § 60). En conséquence, il est actuellement conseillé aux notaires de respecter les prescriptions complètes du CPC pour éviter la contestation fiscale.

Meubles à l’étranger

Le notaire français, n’ayant pas de compétence territoriale pour intervenir hors de France, doit avoir recours à un professionnel local (la procuration notariée à distance paraît exclue). Toutefois, sur le plan fiscal, l’intervention de ce professionnel étranger n’est pas toujours obligatoire. En effet, l’inventaire desdits meubles peut devenir inutile si une convention internationale réserve à ce pays tiers le droit d’imposer ces biens, ce que le notaire français doit vérifier. Inversement, si l’inventaire est fiscalement requis, l’évaluation de ces meubles peut résulter de la simple déclaration détaillée et estimative des parties.

Chloé Gardès

Source : CSN, bulletin de l’IEJ, no 

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