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À défaut d’entente entre les héritiers, les lots faits en vue d’un partage doivent être tirés au sort, sauf attribution légale

Par DROIT&PATRIMOINE

Par Cécile Le Gallou, Maître de conférences HDR, Université de Toulouse I Capitole

Un père et une mère décèdent à un an d’intervalle, laissant pour leur succéder leurs trois enfants. Lors des opérations de liquidation et de partage des successions, des difficultés surgissent entre les héritiers. Dans ce contexte, la cour d’appel procède à l’attribution d’une bague et d’un bracelet au profit de l’un des enfants au motif que ces bijoux, d’une valeur essentiellement sentimentale, lui avaient déjà été remis par leur mère, dont un pour qu’il soit remis à son tour à l’un des frères. Mais la Cour de cassation censure ce raisonnement : visant l’article 826 du Code civil, elle déclare « qu’il résulte de ce texte qu’à défaut d’entente entre les héritiers, les lots faits en vue d’un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu’en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d’attributions ».
Observations : En vertu de l’article 826 nouveau du Code civil, le partage se fait selon une égalité en valeur. Le partage peut s’effectuer à l’amiable ou par tirage au sort. Le partage de souvenirs de famille échappe traditionnellement aux règles du partage (Cass. req., 14 mars 1939, DP 1940, 1, p. 9) ; aussi est-il attribué à « celui des membres de la famille (que) les tribunaux estiment le plus qualifié » (Cass. 1re civ., 21 févr. 1978, n° 76-10.561) en laissant le pouvoir souverain des juges du fond s’exprimer (Cass. 1re civ., 29 nov. 1994, n° 92-21.993). Encore faut-il démontrer, pour la qualification de souvenir de famille, qu’il y ait un rattachement particulier entre le bien et la famille (Cass. 2e civ., 12 nov. 1998, n° 96-20.236). Ici, la Cour de cassation s’attache à rappeler que l’attribution de biens doit obéir aux conditions légales. Or, l’article 830 du Code civil dispose que « Dans la formation et la composition des lots, on s’efforce d’éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la déprécation » (entreprise, local professionnel, local d’habitation, biens agricoles).

Cass. 1re civ., 13 janv. 2016, n° 14-29.651, P+B

Par Cécile Le Gallou, Maître de conférences HDR, Université de Toulouse I Capitole

Publié in Droit & Patrimoine l’Hebdo, n° 1043, 15 févr. 2016

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