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Avocats et magistrats exclus de la loi Surveillance des communications électroniques internationales

Par DROIT&PATRIMOINE

La loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales a été publiée au Journal officiel le 1er décembre 2015 (L. n° 2015-1556, 30 nov. 2015). Cette loi autorise, sous certaines conditions et « aux seules fins de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation », la surveillance des communications qui sont émises ou reçues à l'étranger. Toutefois, des exceptions sont prévues et insérées dans un nouvel article L. 854-3 du Code de la sécurité intérieure. Ce dernier prévoit en effet que les avocats, les magistrats, les parlementaires et les journalistes « ne peuvent faire l'objet d'une surveillance individuelle de leurs communications à raison de l'exercice » de la profession concernée.

Une loi validée par le Conseil d'État...
Le 28 octobre dernier, le Conseil d’État avait rendu public l’avis consultatif sur la proposition de loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales qu’il a rendu le 15 octobre 2015 sur saisine du président du Sénat. En effet, le 22 septembre, Gérard Larcher avait demandé l’avis du Conseil d’État sur les éventuels risques constitutionnels de ces dispositifs car cette proposition de loi a un « objet identique » à la disposition organisant la surveillance internationale des communications électroniques qui figurait dans la loi relative au renseignement et qui a été censurée le 23 juillet dernier par le Conseil constitutionnel. Dans son avis, le Conseil d’État avait estimé notamment que « la proposition de loi assure, sur le plan constitutionnel, une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, les nécessités propres aux objectifs poursuivis, notamment celui de la protection de la sécurité nationale, et, d’autre part, le respect de la vie privée et le secret des correspondances protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ».

Et par le Conseil constitutionnel
Les Sages ont quant à eux été saisis par 60 sénateurs qui souhaitaient qu'ils se prononcent sur la conformité au droit au respect de la vie privée, au secret des correspondances et au droit à un recours juridictionnel effectif des articles L. 854-1, L. 854-2, L. 854-5 et L. 854-9 du Code de la sécurité intérieure tels qu'ils résultent de l'article 1er de la loi. Dans sa décision n° 2015-722 DC du 26 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a jugé que ces articles n'y « portent pas d'atteinte manifestement disproportionnés ». Il relève en outre que « le législateur a précisément défini les conditions de mise en œuvre de mesures de surveillance des communications électroniques internationales, celles d'exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés ainsi que celles du contrôle exercé par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».

Clémentine Delzanno




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