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Encadrement de la faculté de renonciation de l’assuré en cas de manquement à l’obligation précontractuelle d’information de l’assureur.

Par DROIT&PATRIMOINE

Paru dans Droit&Patrimoine Hebdo n°1199 - 15 juillet 2019

Assurance-vieEncadrement de la faculté de renonciation de l’assuré en cas de manquement à l’obligation précontractuelle d’information de l’assureur.

Lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie, l’assureur est tenu d’une obligation précontractuelle d’information. S’il ne respecte pas celle-ci, l’assuré peut se prévaloir d’un droit à renonciation, prévu à l’article L. 132-5-1 du code des assurances, qui se trouve prorogé. Alors que ce droit pouvait être exercé librement, il est encadré depuis 2016 : il ne doit pas être exercé de mauvaise foi sous peine de dégénérer en abus de droit (Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n°15-12767). Par deux arrêts, la deuxième chambre civile précise les caractéristiques de l’abus de droit. Dans le premier arrêt (n°18-17907), elle retient l’abus et juge, au visa des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 : d’une part, « qu’à eux seuls les manquements de l’assureur à son obligation d’information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l’exercice par l’assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit » et, d’autre part, que l’abus de droit doit s’apprécier « à la date d’exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de (l’assuré), de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement ».

Dans le second arrêt (n°18-14743), la Cour refuse de caractériser un tel abus, renvoyant à la décision de la cour d’appel, qui avait relevé que « (l’assuré), qui avait exploité une brasserie et dont la profession ne le prédisposait nullement à avoir une connaissance particulière des mécanismes de l’assurance vie ou du contrat souscrit, était un investisseur profane, sans que la présence à ses côtés d’un courtier, lors de cette souscription ou à l’occasion des rachats, puisse lui conférer la qualité d’averti, et qu’il ne pouvait se déduire des opérations pratiquées sur le contrat, lesquelles n’ont consisté qu’en des rachats, programmés ou ponctuels (…), qu’il ait eu une telle connaissance ; ayant ainsi constaté, au regard de sa situation concrète, que (l’assuré) n’était pas parfaitement informé des caractéristiques essentielles de l’assurance vie souscrite lorsqu’il avait exercé son droit de renonciation, et souverainement estimé que, dans ces conditions, l’assureur échouait à rapporter la preuve qui lui incombe que (l’assuré) l’avait détourné de sa finalité».

Observations. La Cour rappelle que l’appréciation de l’abus se fait in concreto par les juges du fond au jour de l’exercice de la faculté de renonciation (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n°18-15612).

Réf. : Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n°18-14743 et 18-17907.

NOMENCLATURE DES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION : F : formation à 3 ; FS : formation de section ; FP : formation plénière de chambre ; D : arrêt diffusé ; P : arrêt publié au bulletin mensuel ; P + B : arrêt publié au bulletin d’information ; R : arrêt mentionné dans le rapport annuel ; I : arrêt publié sur le site internet ;

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