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L’annulation du mariage d’un homme avec la fille de son ex-femme ne porte pas atteinte aux articles 8 et 12 de la CEDH

Par DROIT&PATRIMOINE

Par Cécile Le Gallou, Maître de conférences HDR, Université de Toulouse I Capitole

Un homme épouse une femme qui a une petite fille de 9 ans qu’il épousera ensuite, après son divorce (elle a 27 ans et lui, 75). Ils vivront ensemble huit ans jusqu’à son décès. Les enfants du défunt, nés d’un précédent mariage, assignent la jeune veuve (placée sous curatelle renforcée) aux fins d’annulation du mariage, sur le fondement de l’article 161 du Code civil. La cour d’appel prononce effectivement l’annulation du mariage prononcé en violation de la prohibition des liens d’alliance en ligne directe. Devant la Cour de cassation, la veuve soutient que l’annulation de son mariage porterait une atteinte disproportionnée au droit du mariage et constituerait une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit au respect de la vie privée et familiale (Conv. EDH, art. 8 et 12). Mais la Cour de cassation rejette ces deux critiques : après avoir rappelé les exigences du Code civil et de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), elle affirme que la jeune épouse « a vécu, alors qu’elle était mineure, durant neuf années, avec celui qu’elle a ultérieurement épousé et qui représentait nécessairement pour elle, alors qu’elle était enfant, une référence paternelle, au moins sur le plan symbolique ; […] son union […] n’avait duré que huit années lorsque les […] [enfants du défunt] ont saisi les premiers juges aux fins d’annulation ; […] qu’aucun enfant n’est issu de cette union prohibée ».
Observations : À l’issue d’une longue motivation minutieuse, la Cour de cassation considère que le mariage d’une personne avec l’enfant de son ex-conjoint peut être annulé pour violation de l’empêchement à mariage de l’article 161 du Code civil sans porter atteinte aux articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l’Homme : elle prend en compte divers critères, tels que la courte durée du mariage, l’absence d’enfant issu de ce mariage et surtout le fait que son mari avait été pour elle un père symbolique. Tout est question de faits (CEDH, 13 sept. 2005, aff. 36536/02, B et L c/ Royaume-Uni ; Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, n° 12-26.066).

Cass. 1re civ., 8 déc. 2016, n° 15-27.201, P+B+R+I

Publié dans Droit & Patrimoine l’Hebdo, n° 1081, 12 décembre 2016

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