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Le rapport préliminaire de l’expert doit être notifié préalablement à la prise de position de l’assureur sur sa garantie

Par DROIT&PATRIMOINE



Par Pauline Pailler, Professeur à l’université de Reims

Des particuliers, assurés selon une police dommages-ouvrages auprès d’un assureur, font construire une maison d’habitation. Après réception sans réserve de la maison en 2004, celle-ci est vendue. Les acheteurs, se plaignant d’infiltrations d’eau dans la cave et d’humidité dans la pièce de vie du sous-sol, déclarent le sinistre à l’assureur dommages-ouvrages, ce dernier communiquant simultanément le rapport préliminaire et sa décision de refuser sa garantie. Les acheteurs assignent alors l’assureur, les vendeurs et le constructeur. La cour d’appel fait droit à leur demande. Elle retient que le premier juge a constaté le bénéfice de la garantie de plein droit de l’assureur, à titre de sanction résultant de la loi ; par conséquent, elle porte sur la réparation intégrale des désordres déclarés, sans qu’il y ait lieu d’apprécier l’application des clauses contractuelles relatives à l’étendue des garanties et à leurs éventuelles exclusions. La troisième chambre civile rend un arrêt de cassation au visa des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances : elle juge « qu’en l’absence de notification du rapport préliminaire préalablement à sa prise de position sur la garantie, la sanction de l’assureur dommages-ouvrage, qui l’oblige à garantir les désordres déclarés, est limitée à l’objet assuré par les stipulations contractuelles ».
Observations : La procédure exige que la notification du rapport préliminaire établi par l’expert soit antérieure à la prise de position de l’assureur sur sa garantie (Cass. 3e civ., 18 fév. 2004, n° 02-17.976). La communication concomitante du rapport est ici, une fois encore, considérée comme non conforme. L’arrêté du 19 novembre 2009, qui modifie l’article A. 243-1, institue toutefois une solution plus souple, autorisant la communication concomitante ; cette nouvelle disposition ne vaut toutefois que pour les contrats conclus après son entrée en vigueur.

Cass. 3e civ., 30 juin 2016, n° 14-25.150

Publié in Droit & Patrimoine l’Hebdo, n° 1065, 18 juillet 2016


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