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Le règlement sur les procédures d’ insolvabilité prévoit des motifs propres de refus de reconnaissance des décisions

Par DROIT&PATRIMOINE

Par Pauline Pailler, Professeur à l’université de Reims

L’administrateur judiciaire d’une société de droit espagnol présente une requête aux fins de constatation de la force exécutoire d’un jugement rendu le 8 juillet 2013 par le tribunal de commerce de Madrid, au cours de la procédure d’ insolvabilité ouverte contre la société. La cour d’appel révoque la déclaration constatant le caractère exécutoire de ce jugement : elle retient que l’injonction adressée dans celui-ci par le tribunal madrilène au tribunal de commerce de Paris méconnaît les principes édictés par le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000. Mais la première chambre civile rend un arrêt de cassation au visa de l’article 26 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. Elle juge que « le règlement n° CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 exclut les motifs de refus de reconnaissance des décisions prises par le tribunal d’ouverture de la faillite du Règlement n° CE n° 44/2001 pour substituer ses propres motifs de refus ».
Observations : Le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concerne la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; il précise en son article 34 quels sont les cas dans lesquels la reconnaissance des décisions est refusée (v., désormais, le règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012, art. 45). Toutefois, le règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité déroge à l’article 34 en prévoyant ses propres cas de refus (art. 25. V., dans le même sens, le nouveau règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité).

Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-14.664, F-P+B






Publié in Droit & Patrimoine l’Hebdo, n° 1068, 12 septembre 2016






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