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Les parts sociales et la créance en compte courant d’associé dont est titulaire la caution auprès de la société débitrice font partie de son patrimoine

Par DROIT&PATRIMOINE

Par Pauline Pailler, Professeur à l’université de Reims

Deux associés se portent cautions solidaires du remboursement de deux prêts consentis le même jour à leur société pour l’acquisition de son fonds de commerce. Deux ans plus tard, l’une des cautions s’engage également comme caution solidaire d’un découvert bancaire. La société ayant fait l’objet d’une procédure collective, la banque assigne les cautions en exécution de leurs engagements. Celles-ci soutiennent cependant qu’ils étaient disproportionnés à leurs biens et revenus. La cour d’appel déboute la banque de sa demande : elle retient que les parts sociales détenues par une caution de l’entreprise garantie ainsi que son compte courant d’associé ne peuvent entrer dans l’appréciation des biens visés par le texte précité puisque l’engagement de caution a précisément pour fonction, dans l’hypothèse d’une défaillance de l’entreprise, de permettre au créancier de se retourner contre un débiteur solvable, lequel ne pourra nullement valoriser des parts d’une entreprise qui a cessé ses paiements. Mais la chambre commerciale rend un arrêt de cassation au visa de l’article L. 341-4 du Code de la consommation. Elle juge que « les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement ».

Observations : Quels sont les actifs à prendre en considération pour apprécier la proportionnalité de l’engagement de la caution ? Les actifs qui risquent d’être perdus en cas d’insolvabilité de la société débitrice – parts sociales, créance en compte courant d’associé – doivent-ils être d’emblée exclus ? S’il est vrai que la situation des associés cautions peut s’avérer périlleuse, la chambre commerciale, à juste titre, ne distingue pas là où la loi ne distingue pas.

Cass. com., 26 janv. 2016, n° 13-28.378

Par Pauline Pailler, Professeur à l’université de Reims

Publié in Droit & Patrimoine l’hebdo 2016, n° 1042 (8 févr. 2016)

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