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L’évaluation de l’immeuble est sans incidence sur le principe même de l’ attribution préférentielle

Par DROIT&PATRIMOINE

Par Cécile Le Gallou, Maître de conférences HDR, Université de Toulouse I Capitole

Lors de son divorce, l’épouse sollicite l’attribution préférentielle d’un immeuble. Mais la procédure dure depuis si longtemps que la cour d’appel refuse de l’accorder car elle ne disposerait pas d’information suffisante : dans un contexte de crise financière ayant une incidence directe sur les prix du marché, elle considère qu’une nouvelle estimation de l’immeuble en jeu aurait dû être faite. Mais, la Cour de cassation censure cet arrêt d’appel, rendu sur renvoi après cassation (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-22.972) : visant l’article 267 ancien du Code civil, elle rappelle qu’en « prononçant le divorce, le tribunal ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et statue s’il y a lieu sur les demandes d’attribution préférentielle » et elle affirme que « l’évaluation de l’immeuble est sans incidence sur le principe même de l’attribution préférentielle ».
Observations : Le juge du divorce est compétent pour ordonner une attribution préférentielle (Cass. 2e civ., 5 juin 1991, n° 90-14.109 ; Cass. 1re civ., 22 mars 2005, n° 03-20.728). Comme le rappelle la Cour de cassation, dans la présente espèce, l’évaluation de l’immeuble n’a aucune incidence sur le principe de l’attribution préférentielle ; si les parties ne parviennent à aucun accord relatif à l’évaluation du bien, le juge peut néanmoins prononcer l’attribution (Cass. 2e civ., 22 janv. 1992, n° 90-19.682 ; Cass. 1re civ., 22 mars 2005, n° 03-20.728) si les conditions de l’article 831-2 du Code civil sont remplies par l’époux qui la demande (Cass. 1re civ., 10 déc. 2010, n° 09-69.621). Si le juge ne dispose pas d’information suffisante sur la valeur du bien à attribuer, il doit quand même se prononcer sur l’attribution (Cass. 1re civ., 1 déc. 2010, n° 09-69.621). Certes, l’évaluation de créance suppose in fine des informations précises (Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 11-17.377 ; Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, n° 14-21.525). L’ordonnance du 15 décembre 2015, modifiant l’article 267 du Code civil, ne remet pas en cause cette solution.

Cass. 1re civ., 16 mars 2016, n° 15-14.822, P+B

Par Cécile Le Gallou, Maître de conférences HDR, Université de Toulouse I Capitole



Publié in Droit & Patrimoine l’Hebdo, n° 1050, 4 avril 2016



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