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Le projet de loi Macron revient au Sénat: l'essentiel à savoir

Par DROIT&PATRIMOINE

Le projet de loi Croissance et activité revient cet après-midi au Sénat. Le texte que la commission spéciale s’apprête à réexaminer après sa première lecture le mois dernier a été largement détricoté par la commission spéciale de l’Assemblée nationale avant d’être imposé le 18 juin dernier par le gouvernement via un deuxième recours à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. La séance publique est prévue à partir du 30 juin.

 

Dans son rapport, Richard Ferrand, rapporteur général de la commission spéciale, relève que « le Sénat a dénaturé l’esprit de certains articles du projet de loi ». D’où de sérieux coups de bistouri pour revenir à la précédente rédaction, même si quelques dispositions adoptées par le Sénat ont été gardées.

 

Voici l’essentiel concernant les professions réglementées.

 

  • Exit le code de l’accès au droit et de l’exercice du droit proposé par le Sénat.


 

  • Concernant la fixation des tarifs réglementés (art. 12), les députés ont réintégré l’insertion de leurs principes directeurs dans le Code de commerce, rétabli la compétence partagée des ministres de la Justice et de l’Économie, le caractère interprofessionnel du fonds de péréquation et une entrée en vigueur rapide, au plus tard à l’expiration du sixième mois (et non du douzième mois) suivant la promulgation de la loi.


À l’initiative du gouvernement, le fonds interprofessionnel serait alimenté par une « contribution à l’accès au droit et à la justice » créée à compter du 1er janvier 2016 et due par les notaires, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunal de commerce, huissiers de justice ou les administrateurs et mandataires judiciaires et les avocats exerçant en libéral (pour les droits et émoluments perçus en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires). La contribution serait assise sur la valeur hors taxes de tout bien ou sur le montant hors taxes de tout droit, pour lequel le tarif est proportionnel et supérieur à 300 000 euros, et exigible dans les mêmes conditions que pour la TVA ; son taux fixé par arrêté conjoint des ministres de la Justice et du Budget varierait entre 0,05 et 0,2 %.

Des apports du Sénat ont néanmoins été intégrés : alignement de la rémunération d’un professionnel du droit, autorisé à exercer une activité soumise à un tarif propre à une autre profession, sur les règles tarifaires applicables à cette dernière ; élargissement de l’assise du mécanisme de péréquation aux tarifs proportionnels portant sur l’ensemble des biens ou droits (et non plus seulement immobiliers) d’une valeur supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres de la Justice et de l’Économie (comme les droits et émoluments des avocats relatifs aux saisies immobilières, aux partages, aux licitations et aux sûretés judiciaires). 

Par ailleurs, l’article impose la transmission par les professionnels et leurs instances représentatives des statistiques nécessaires à la régulation tarifaire. « Conformément à une demande du notariat », a précisé l’un des rapporteurs thématiques de la commission spéciale, Cécile Untermaier, lors des débats, les prestations non soumises à tarif réglementé peuvent être rémunérées par des honoraires faisant l’objet d’une convention et tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci.

 

  • Concernant les règles de postulation et d’établissement des bureaux secondaires des avocats, et la transparence des honoraires des avocats (art. 13), les députés ont rétabli le pouvoir de contrôle des obligations de transparence par la DGCCRF tout en excluant le pouvoir d’effectuer des perquisitions à la demande de la Commission européenne, du ministre chargé de l’Économie ou du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, et en imposant que les agents de la DGCCRF informent par écrit le bâtonnier concerné d’un contrôle au plus tard trois jours avant. Par ailleurs, ils ont supprimé le caractère expérimental de l’extension de la postulation au ressort de la cour d’appel, en en fixant l’entrée en vigueur au 1er jour du 12ème mois suivant celui de la promulgation de la loi.


 

  • Concernant l’assouplissement des conditions d’installation des officiers publics et/ou ministériels (13bis), retour à la case départ :


– rétablissement de la compétence du ministre de l’Économie pour établir, conjointement avec le ministre de la Justice, la carte d’installation, et suppression de la référence à une analyse économique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés ;

– concernant l’indemnisation des professionnels installés, substitution de la notion de « bouleversement des conditions d’activité » à celle de « préjudice anormal », « sur recommandation des conseillers du Gouvernement » précise le rapport ;

– rétablissement des conditions de nomination, par le ministre de la Justice, des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires dans les offices situés dans les zones carencées, et rétablissement des conditions de refus de la création d’offices supplémentaires si leur implantation est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu ;

– substitution de la compétence du juge de l’expropriation à celle du tribunal de grande instance pour les litiges relatifs à l’indemnisation ;

– suppression de la possibilité ouverte par le Sénat d’orienter le fonds de péréquation vers la prise en charge de l’indemnisation des offices existants ;

– rétablissement des modalités selon lesquelles l’Autorité de la concurrence sera amenée à élaborer des avis et recommandations sur la liberté d’installation, y compris un bilan de l’accès des femmes et des jeunes aux offices ;

– entrée en vigueur avancée au premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la loi.

Les députés ont aussi aménagé un dispositif transitoire d’un an à la suppression du dispositif d’habilitation des clercs (et non plus jusqu’au 1er janvier 2020 comme adopté par le Sénat).

 

  • Concernant l’assouplissement de l’installation des avocats aux Conseils (art. 17 bis), la commission spéciale a restauré les principales orientations prises en première lecture – sauf celle relative à leur indemnisation : « d’après les experts du Gouvernement, il n’est pas utile d’assortir le dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation d’un mécanisme d’indemnisation comparable à celui qui a été prévu à l’article 13 bis».


 

  • Concernant l’exercice, en qualité de salarié, des professions de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de greffier des tribunaux de commerce (art. 18), les députés ont rétabli la règle provisoire du « un pour quatre » instaurée pour accompagner chez les notaires la suppression du dispositif d’habilitation des clercs, ainsi que la demande de rapport au Parlement sur l’évolution du nombre de ces praticiens salariés, dont jeunes et femmes, depuis la promulgation de la loi.


 

  • Concernant le périmètre du droit (art. 20 bis), les députés sont revenus à la rédaction proposée par la commission spéciale du Sénat, supprimant la référence symboliquement forte à la loi du 31 décembre 1971. Toutefois, ils ont souhaité précisé que, dans les entreprises où ils n’assurent pas de missions comptables, les experts-comptables pourront effectuer, à titre accessoire de leur activité principale, des travaux et études à caractère administratif ou technique dans le domaine social et fiscal (bulletins de paie et déclarations fiscales). Pareillement, ils ont élargi la notion de « mission d’ordre comptable», en complément desquelles les hommes du chiffre peuvent donner des consultations et effectuer toutes études et tous travaux d’ordre juridique, fiscal ou social, à celle de « missions d’accompagnement déclaratif et administratif ». « Cette dernière notion apparaît de nature à recouvrir les missions d’accompagnement de la création d’entreprise et d’assistance dans les démarches déclaratives mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance » du 19 septembre 1945, précise le rapporteur général.


 

  • Concernant l’ouverture du capital (art. 20 ter), la commission spéciale a repris l’esprit du texte arrêté en première lecture en cherchant à garantir que « des sociétés d’avocats anglaises ayant ouvert leur capital à des tiers non professionnels ne pourront pas venir au capital des structures monoprofessionnelles de professionnels du droit français» :


– toute société monoprofessionnelle devra compter parmi ses associés au moins une personne exerçant la profession concernée ;

– son conseil d’administration ou de surveillance devra comprendre au moins un représentant des professionnels en exercice ;

– toute société française ou européenne de professionnels du droit prenant des participations dans une structure monoprofessionnelle de professionnels du droit français devra être détenue directement ou indirectement par des professionnels du droit.

Des précautions analogues ont été préconisées pour les SEL et SPFPL (art. 22).

 

  • Concernant la désignation d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires pour exercer certaines fonctions de mandataire judiciaire dans les petites liquidations (art. 20 quater), la commission spéciale a rétabli cette possibilité pour des procédures relatives à des débiteurs n’employant aucun salarié et réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 euros.


 

  • Concernant l’interprofessionnalité d’exercice (art. 21), les députés ont intégré le choix du Sénat d’y inclure les conseils en propriété industrielle et ont réintroduit les avocats aux Conseils, les administrateurs et mandataires judiciaires et les experts-comptables « – étant précisé que la rapporteure thématique a reçu du Gouvernement la confirmation écrite que les règles européennes qui s’appliquent aux structures monoprofessionnelles des experts-comptables et qui imposent que ces derniers détiennent au moins les deux tiers des droits de vote de ces structures, ne s’appliqueront pas aux structures permettant l’interprofessionnalité d’exercice», souligne le rapport de Richard Ferrand.


La totalité du capital et des droits de vote devra être détenue directement ou indirectement par des professionnels français ou européens exerçant une ou plusieurs des professions exercées en commun au sein de la structure interprofessionnelle. La composition du capital devra comprendre, pour l’exercice de chaque profession constituant l’objet social de ces sociétés, au moins un associé professionnel remplissant toutes les conditions requises pour exercer ladite profession. Par ailleurs, « la réforme créant ces sociétés préservera l’intégrité des missions des professionnels liées au statut d’officier public et ministériel dans l’accomplissement de leurs fonctions ». Enfin, les conseils d’administration ou de surveillance devront comprendre au moins un représentant, en exercice au sein de la société, de chaque profession exercée par la société.

Laure Toury

 

 

 
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