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Si la caution solidaire n’a pas été partie à l’instance arbitrale, elle peut former tierce opposition contre la sentence qui fixe le montant de la dette du débiteur principal

Par DROIT&PATRIMOINE

Par Pauline Pailler, Professeur à l'université de Reims

Une société cède l’ensemble des actions qu’elle détient dans le capital d’une autre société et souscrit une convention de garantie de passif et une autre de gestion de procès, chacune prévoyant une clause compromissoire. Le même jour, la société mère de la cédante s’engage en qualité de caution solidaire des engagements de sa filiale à l’égard de la cessionnaire, sans limitation de montant, par un acte ne comportant pas de clause compromissoire. Dix ans plus tard, la cessionnaire met en jeu la garantie de passif, la cédante étant condamnée par sentence arbitrale. La caution, assignée en paiement par la cessionnaire, forme tierce opposition incidente à l’encontre de la sentence arbitrale. La cour d’appel déclare celle-ci irrecevable, constatant qu’aucune fraude n’est alléguée dans la mise en œuvre du cautionnement lui-même et qu’il résultait des écritures de la caution qu’elle n’invoquait aucun moyen qui lui serait personnel que le débiteur, défendeur à la mise en cause de sa garantie de passif devant le tribunal arbitral, n’aurait pu lui-même faire valoir. Elle se fonde sur la représentation tacite des coobligés, qui exclut la tierce opposition sans que la caution puisse prétendre ne pas avoir eu l’accès au juge puisqu’elle peut, si elle estime que le débiteur n’a pas suffisamment défendu ses droits, rechercher sa responsabilité. Mais la chambre commerciale rend un arrêt de cassation au visa des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1481 du Code de procédure civile alors applicable : elle juge que « le droit effectif au juge implique que la caution solidaire, qui n’a pas été partie à l’instance arbitrale, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l’égard du créancier ».
Observations : Sur le fondement de la théorie de la représentation, très discutée, la Cour de cassation a jugé que « les cautions solidaires sont recevables dans leur tierce opposition dans la mesure où elles sont en mesure d’invoquer des moyens qui leur sont personnels, c’est-à-dire que les débiteurs principaux n’auraient pu invoquer eux-mêmes » (Cass. com., 4 oct. 1983, n° 82-12.415). La Cour a toutefois limité le jeu de cette théorie sur le fondement du droit d’accès au juge (pour un associé de SCI : Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-14.816), qu’elle retient en l’espèce pour la caution solidaire en matière d’arbitrage, dès lors que celle-ci n’a pas été partie à l’instance.

Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-16.644, FS+P+ B+R+I

Par Pauline Pailler, Professeur à l'université de Reims

Publié in Droit & Patrimoine l’hebdo 2015, n° 1011 (18 mai 2015)
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