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Si l’époux a disposé seul de deniers communs, ce n’est pas à son conjoint de prouver l’emploi dans un usage autre que commun.

Par DROIT&PATRIMOINE

Paru dans Droit&Patrimoine Hebdo n°1201 - 26 août 2019

Régimes matrimoniaux - Si l’époux a disposé seul de deniers communs, ce n’est pas à son conjoint de prouver l’emploi dans un usage autre que commun.

Un couple, qui s’était marié en 1988 sous le régime de la communauté, divorce et plusieurs difficultés se font jour lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. L’ex-épouse reproche notamment à son mari d’avoir utilisé des fonds communs sans l’avoir informée ; cette somme montait à plus de 117 000 €, figurant sur un compte d’épargne qui sera finalement clôturé avant la date des effets du divorce, le solde étant viré sur compte joint des époux. Dans ces conditions, elle demande à ce que cette somme soit réintégrée dans l’actif communautaire et que soient appliquées au mari les peines du recel. Mais la cour d’appel rejette ces demandes au motif que les opérations réalisées sur ce compte avaient été faites du temps de la communauté et n’avaient donc pas à être évoquées au cours des opérations de comptes, liquidation et partage, sauf à ce que l’épouse démontrât que des sommes auraient été détournées et employées dans un intérêt autre que celui de la communauté, preuve qu’elle ne rapportait pas. Bien au contraire, la Cour de cassation adopte une position différente : en visant l’article 1421 du code civil, elle rappelle que « si un époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s’il en est requis, informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu’il soutient avoir été employées dans l’intérêt commun ».

OBSERVATIONS. La Cour de cassation rappelle ici que le conjoint qui a le pouvoir d’administrer et de disposer seul des biens communs (art. 1421 C. civ. ; par exemple, une action exercée par un époux et relative à un bien commun, voir Cass. 1re civ., 19 mars 1991, n° 88-18.488) doit, néanmoins, informer son conjoint de leur affectation qu’il affirme avoir faite dans l’intérêt de la communauté (Civ. 1re civ., 16 mars 1999, n° 97-11.030 ; Cass. 1re civ., 14 févr. 2006, n° 03-20.082).

Réf. : Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 18-21.574, inédit.

NOMENCLATURE DES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION : F : formation à 3 ; FS : formation de section ; FP : formation plénière de chambre ; D : arrêt diffusé ; P : arrêt publié au bulletin mensuel ; P + B : arrêt publié au bulletin d’information ; R : arrêt mentionné dans le rapport annuel ; I : arrêt publié sur le site internet ;
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