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Accident de la circulation - La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle est inopposable à la victime par ricochet qui est également le preneur du contrat

Par DROIT ET PATRIMOINE

Un accident de la circulation survient, impliquant un véhicule assuré par l’époux, mais conduit, au moment de l’accident par l’épouse, les deux enfants mineurs, passagers, sont blessés lors de la collision. Se prévalant des fausses déclarations de l’époux portant sur l’identité du conducteur habituel et sur le relevé d’information sans sinistre qu’il avait fourni, l’assureur invoque la nullité du contrat d’assurance automobile de responsabilité civile et d’assistance, ce dont il informe l’assuré et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). L’époux preneur soutient, au titre de l’indemnisation des préjudices qu’il a subis par ricochet, que la nullité du contrat lui est inopposable. D’une part, la cour d’appel juge la nullité du contrat opposable à l’époux : elle constate qu’il était partie au contrat en qualité de souscripteur bénéficiaire et retient que le fait qu’il soit une victime par ricochet ne le relève pas de son statut de cocontractant, qui le prive, en raison de la faute contractuelle qu’il a commise, de la qualité de tiers victime à l’égard de l’assureur.

La deuxième chambre civile censure cette analyse au visa des articles L. 113-8 et R. 211-13 du Code des assurances, interprétés à la lumière de l’article 3, § 1, de la directive 72/166/CEE du 24 avril 1972, de l’article 2, § 1, de la deuxième directive 84/5/ CEE du 30 décembre 1983 et des articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009. Elle inscrit sa décision dans la suite de l’arrêt de principe de la CJUE du 20 juillet 2017 (CJUE, 20 juill. 2017, n° C-287/16), selon laquelle la nullité n’est pas opposable à la victime, dont la position a été complétée récemment par un autre arrêt de la CJUE du 19 septembre 2024 (CJUE, 19 sept. 2024, n° C-236/23), qui juge que, sauf abus de droit, la nullité du contrat est inopposable au passager d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, qui est victime de cet accident, lorsque celui-ci est également le preneur d’assurance. Dès lors « La question se pose de savoir si la nullité du contrat d’assurance peut être opposée à une victime par ricochet, auteur de la fausse déclaration intentionnelle à l’origine de cette nullité. À cet égard, la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 [précitée] définit la “personne lésée” comme celle “ayant droit à la réparation du dommage causé par des véhicules” ; il s’en déduit que la nullité édictée par l’article L.113-8 du code des assurances n’est pas opposable à la victime par ricochet qui est également le preneur ».

D’autre part, alors que la cour d’appel avait retenu que la nullité était opposable au FGAO, la Cour de cassation juge, au même visa, que « Par ailleurs, l’assureur ne peut opposer à la caisse, subrogée dans les droits des victimes, la nullité du contrat d’assurance qu’il ne peut opposer à ces dernières ».

Observations. La deuxième chambre civile vient compléter sa position initiée en 2019 (Cass. 2e civ., 29 août 2019, n° 18-14.768) en cas de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du preneur, en étendant ici l’inopposabilité de la nullité au preneur qui est également victime par ricochet. P.P.

Réf : Cass. 2e civ., 22 janv. 2025, n°23-15983, FS-B+R.

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