Assurance - Modalités du transfert du contrat en cas d’aliénation de la chose assurée
Un ensemble immobilier est assuré par un contrat souscrit par un syndicat de copropriétaires. En 2015, par acte authentique, tous les lots de l’ensemble immobilier sont transférés à une société. En 2017, l’assureur met en demeure le syndicat de s’acquitter de la prime d’assurance, l’informant qu’à défaut de règlement dans un délai de 30 jours, les garanties seraient suspendues et que, passé le délai de 40 jours, le contrat serait résilié. La prime de 2017 est versée par la société alors que le délai de résiliation était acquis à l’assureur. L’ensemble immobilier ayant été endommagé par un cyclone, la société assigne l’assureur afin qu’il prenne en charge le coût de la remise en état du bien sinistré. La cour d’appel l’ayant déboutée, la société forme un pourvoi : elle se prévaut d’une jurisprudence acquise de la Cour de cassation selon laquelle le transfert de la chose assurée opère, en vertu de l’article L. 121-10 du Code des assurances, la transmission active et passive à l’acquéreur du contrat d’assurance, dès lors que ce contrat existe au jour de l’aliénation ; ainsi, lorsque ce transfert s’est opéré, la mise en demeure adressée à une personne autre que l’acquéreur en raison du non-paiement de la prime ne peut produire aucun effet.

