
Autorité des marchés financiers - Accès aux données de connexion
Le secrétaire de l’AMF ouvre une enquête sur le marché des titres Peugeot et Alstom et des instruments financiers liés. Il saisit un JLD d’une demande d’autorisation de réaliser des visites et saisies domiciliaires, invoquant les données de connexion obtenues, sur le fondement de l’article L. 621-10 du CMF, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, par les enquêteurs de l’AMF relatives à la ligne téléphonique de la personne poursuivie. Celle-ci oppose que les enquêteurs de l’AMF n’avaient pas eu régulièrement accès aux données de connexion invoquées. La demande en annulation des opérations de visites domiciliaires et de saisies écartée, elle forme un pourvoi. La chambre commerciale renvoie à la jurisprudence de la CJUE qui a condamné la conservation généralisée et indifférenciée, à titre préventif des données de trafic et de localisation notamment aux fins de lutte contre les abus de marché, quel que soit leur degré de gravité.