
Construction - Point de départ du délai de prescription de l’action récursoire en garantie des vices cachés après indemnisation amiable du maitre de l’ouvrage
Un maitre d’ouvrage confie la réhabilitation de plusieurs logements à divers constructeurs. L’un d’eux, en charge du lot bardage, s’approvisionne en chevrons de bois auprès d’un fournisseur. Constatant l’instabilité de plusieurs panneaux de bardage, le maitre d’ouvrage déclare le sinistre à son assureur dommages-ouvrage, également assureur du constructeur. Un rapport d’expertise révélant un défaut de traitement des chevrons, le constructeur et son assureur, en sa double qualité, assignent par actes des 20 et 25 mai 2020 le fournisseur et son assureur en garantie des vices cachés. Le 1er décembre 2021, l’assureur dommages-ouvrage verse une indemnité au maitre d’ouvrage. Les demandes sont déclarées forcloses, la cour d’appel jugeant que l’assureur n’exerce pas une action récursoire après avoir été assigné et que la connaissance de l’origine du vice était acquise dès les 15 juin et 25 juillet 2017, date de notes d’analyse d’un cabinet d’experts. L’entrepreneur forme un pourvoi, soutenant que le bref délai de l’action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés court à compter de la date où l’entrepreneur est lui-même assigné ou, en l’absence d’assignation, à la date où le paiement d’une somme d’argent lui est réclamé et non à la date de connaissance du vice.