Délégation - Opposabilité par le délégué au délégataire de l’exception tirée de l’absence d’exécution des prestations sous-traitées - Droit & Patrimoine
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Délégation - Opposabilité par le délégué au délégataire de l’exception tirée de l’absence d’exécution des prestations sous-traitées

Par DROIT ET PATRIMOINE

Une sous-traitante assigne le maitre de l’ouvrage, qui lui avait été délégué, en paiement du solde du prix de ses travaux. Les juges du fond jugeant que l’avancement des travaux, l’existence de travaux de reprise et une tentative de transaction justifiaient une réduction du montant de la facture, la sous-traitante se pourvoit en cassation, soutenant notamment que le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire.

Rappelant les termes des articles 1336 et 1338 du Code civil, ainsi que ceux de l’article 14 de loi du 31 décembre 1975, la Cour de cassation juge que « La délégation de paiement exigée par l’article 14 de la loi précitée, à défaut de cautionnement, étant limitée au montant des prestations exécutées par le sous-traitant, le délégué peut s’opposer au paiement des prestations qui n’ont pas été exécutées et dont le prix ne serait pas exigible. L’exigibilité de la créance du sous-­traitant conditionne, [...] le paiement de ce créancier et, donc, l’exécution de la délégation de paiement, [...] l’absence d’exécution des prestations sous-traitées ne constitue pas une exception que le délégué ne pourrait opposer au délégataire. [...] le sous-­traitant engageant, [...] sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage à raison des malfaçons qui affectent les prestations sous-traitées, ce dernier peut opposer aux demandes du sous-­traitant, par compensation, la créance qu’il tient de la mauvaise exécution des travaux sous-traités. Cette exception ne relève pas de l’interdiction prévue à l’article 1336 du code civil puisqu’elle est tirée des rapports entre délégué et délégataire. La cour d’appel a constaté, [...] que le maître d’œuvre n’avait validé le montant réclamé qu’à hauteur de 30 834,87 euros au regard de l’avancement des travaux et que des travaux de reprise avaient été nécessaires pour un montant de 11 000 euros. Elle a pu déduire [...] que le maître de l’ouvrage n’était débiteur, [...] que de la somme de 19 834,87 euros [...] ». Elle casse cependant l’arrêt pour dénaturation (n° 17 et 18).

OBSERVATIONS. La Cour de cassation consacre la possibilité pour le délégué d’opposer des exceptions tirées du défaut d’exécution ou de la mauvaise exécution des travaux au délégataire, revenant ainsi sur une décision critiquée (Cass. 3e civ.,7 juin 2018, n° 17-15.981 B, voir RLDA 2018/140, n° 6513, p. 12). I.T.

RÉF. : Cass. 3e civ., 27 nov. 2025, n° 23-21.762 B+L

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