Insaisissabilité - La cessation de l’activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin, par elle-même, aux effets de l’insaisissabilité de la résidence principale
Un artisan cesse son activité professionnelle le 5 décembre 2017, date à laquelle il est radié du répertoire des métiers ; neuf mois plus tard, il fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur demande au juge-commissaire d’ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble d’habitation appartenant à l’ancien artisan et à son épouse et constituant leur résidence principale ; ceux-ci lui opposent que l’insaisissabilité subsiste aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, de sorte que la cessation de l’activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, à ses effets, peu important qu’elle soit intervenue antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective. La cour d’appel, invoquant la rédaction restrictive de l’article L. 526-1 du code de commerce, fait droit à la demande du liquidateur et ce même si les dettes professionnelles ont effectivement été contractées alors que le professionnel était encore en activité.