Marchés financiers - Précisions concernant le contrôle de fait au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce dans le cadre de l’affaire Vivendi
La société Vivendi, cotée sur Euronext Paris, et détenue à moins de 50 % en capital et en droits de vote par la société Bolloré, annonce un projet de scission d’une partie de ses activités. Une société détenant 0,024 % de la société Vivendi demande à l’Autorité des marchés financiers (AMF) d’enjoindre au « groupe Bolloré », qu’elle présente comme contrôlant la société Vivendi, d’informer cette autorité du projet de scission afin qu’elle apprécie si ce projet imposait, en application de l’article 236-6 du règlement général de l’AMF, le dépôt d’une offre publique de retrait (OPR) par la société contrôlante. Par une décision du 13 novembre 2024, le collège de l’AMF constate « que les conditions de contrôle de l’article L. 233-3 du Code de commerce ne sont pas remplies et que la société Bolloré ne peut pas être considérée comme contrôlant la société Vivendi », et en déduit que l’article 236-6 du règlement général de l’AMF « n’est pas applicable dans le cadre du projet de scission de la société Vivendi ». La société minoritaire forme un recours en annulation de cette décision. Elle soutient en particulier que M. X, dirigeant la société Bolloré et trois autres sociétés ayant toutes des participations dans la société Vivendi, contrôlait la société Vivendi. La cour d’appel ayant fait droit à cette demande et annulé la décision de l’AMF, la société Bolloré forme un pourvoi. La chambre commerciale rend un arrêt de cassation partielle et précise la notion de contrôle de fait au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.

