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Services d’investissement La qualification de service de prise ferme n’implique pas un engagement de placer les titres acquis

Le financement des sociétés exerçant dans le domaine de la recherche médicale peut être difficile. En 2019, une société pharmaceutique cotée conclut avec une autre société, qui propose la fourniture de fonds nécessaires au développement et à la croissance de sociétés cotées, un contrat intitulé « contrat d’émission et de souscription à des obligations remboursables en numéraire ou en actions nouvelles avec bons de souscription d’action attachés » (Ornane avec BSA). Selon ce contrat, la société pharmaceutique émet des Ornane avec BSA, que la société prêteuse s’engage à souscrire, pour un montant de 24 M € libérables en huit tranches de 3 M € chacune. En contrepartie, elle peut demander le remboursement des obligations souscrites dès le lendemain de la souscription et pendant les 12 mois qui suivent, dans la limite de deux demandes par semaine, soit en numéraire soit par la conversion des obligations en actions. En août et en décembre 2019, la société prêteuse libère deux tranches de financement. La première tranche fait l’objet, d’août 2019 à février 2020, de 42 demandes de remboursement, par la conversion des obligations souscrites en actions ; la deuxième tranche fait l’objet de nouvelles demandes, seulement partiellement exécutées par la société pharmaceutique. Cette dernière reproche à la société prêteuse la revente systématique sur les marchés financiers des actions obtenues à la suite de la conversion de ses obligations, qui s’apparenterait au service d’investissement de prise ferme, et son effet baissier sur le cours de bourse de ses titres. Elle résilie le contrat conclu et demande notamment sa nullité pour violation de la réglementation applicable aux prestataires de services d’investissement au titre de la réalisation de services d’investissement de prise ferme, en particulier de l’obligation d’être agréé, ainsi que, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts. La cour d’appel ayant rejeté ses demandes, elle forme un pourvoi. Concernant le défaut d’agrément comme prestataire de services d’investissement de la société prêteuse, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que « Si la méconnaissance de l’exigence d’agrément, au respect de laquelle les articles L. 532-1 et L. 532-9 du Code monétaire et financier subordonnent la fourniture, à titre habituel, du service d’investissement de prise ferme, est de nature à engager la responsabilité civile de la personne qui a fourni ce service lorsqu’elle cause à son cocontractant un préjudice personnel et direct résultant de la privation des garanties attachées à l’agrément des prestataires de services d’investissement, elle ne peut avoir pour effet d’entraîner la nullité des contrats conclus ».

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