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Testament - Sanction du testament olographe comportant une date dont un ou plusieurs éléments nécessaires pour la constituer ont été portés par un tiers

Par DROIT ET PATRIMOINE

Un héritier assigne en nullité d’un testament olographe portant la date du 26 mars 2009 la légataire d’un ensemble immobilier et de son contenu. Un rapport d’expertise établissant que la de cujus n’est pas l’auteure du « 9 » de la date du « 26 mars 2009 » apposée sur le testament litigieux, et donc que celui-ci n’a pas été entièrement écrit de la main de la testatrice, déclare le testament nul. L’héritière du légataire forme un pourvoi, soutenant qu’un testament olographe n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible : la cour d’appel aurait dû rechercher si cette irrégularité ne pouvait pas être couverte par des éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des éléments extrinsèques.

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 970 du code civil : « 6. Selon ce texte, le testament olographe qui n’est pas daté de la main du testateur n’est pas valable. 7. Toutefois, lorsqu’un testament olographe comporte une date dont un ou plusieurs éléments nécessaires pour la constituer ont été portés par un tiers, la nullité de celui-ci n’est pas encourue dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible. » En ne recherchant pas « 9. (…) comme elle y était invitée, si, en dépit de cette irrégularité, des éléments intrinsèques à l’acte, dont faisait partie la mention “26 mars 200” écrite de la main de la testatrice, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, ne permettaient pas d’établir que le testament avait été rédigé au cours d’une période déterminée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

OBSERVATIONS. La Cour de cassation applique ici le système de la preuve intrinsèque à l’hypothèse d’un testament olographe comportant une date dont un ou plusieurs éléments nécessaires pour la constituer ont été portés par un tiers : la nullité de celui-ci n’est pas encourue dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible (jugé à propos de l’absence de date : Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n° 13-14.093, publié). I.T.

Réf. : Cass. 3e civ. , 23 mai 2024, n° 22-17.127, FS-B

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