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Trois questions à Anne-Marie Mendiboure et David Lévy, co-présidents du groupe LCB-FT au Conseil national des barreaux (CNB)

Par Anne Portmann

Alors que le CNB s’est résolument engagé dans la refonte de son système de son système de signalement en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT), un avis du Conseil d’État, qui interprète de manière extensive l’obligation de déclaration de soupçon à la charge des avocats vient menacer le secret professionnel.

En quoi l’avis du Conseil d’État pourrait-il entraver la mise en place de ce nouveau système de déclaration de soupçon en cours de mise en place par le CNB ?

David Lévy : L’avis du Conseil d’État rendu le 23 janvier 2025, a été interprété, notamment par Tracfin, comme obligeant l’avocat à une déclaration de soupçon généralisée, en dehors de tout lien avec le champ d’assujettissement défini par les articles L. 561-3 I et II du Code monétaire et financier et le Règlement (UE) n° 2024/1624 du 31 mai 2024. Le groupe de travail a émis une analyse juridique critique de l’avis en partant des textes européens applicables en la matière, à savoir le 6e paquet adopté par l’UE et plus particulièrement le Règlement précité qui est d’applicabilité directe. Le 11 avril 2025, l’assemblée générale du CNB a adopté une résolution en ce sens, car il nous semble que l’analyse du Conseil d’État est contraire au droit de l’Union européenne et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

En pratique, quelles difficultés pose cette interprétation ?

Anne-Marie Mendiboure : Le principe cardinal de la profession est celui du secret professionnel, qui ne souffre d’exception que dans des cas très limités et très encadrés par les textes. L’interprétation extensive qu’en fait le Conseil d’État n’est pas conforme à celle l’exception délimitée par le règlement (UE) n° 2024/1624 et la jurisprudence de l’Union européenne sur le secret professionnel.

David Lévy : Lorsqu’il reçoit un client, l’avocat doit vérifier si l’opération pour laquelle ce client le sollicite rentre dans le champ des activités pour lesquelles il doit mettre en œuvre des obligations de vigilance et d’identification ainsi que déclarative. Si le doute n’est pas levé par le client, qui ne justifie pas, par exemple de l’origine des fonds, l’avocat doit faire une déclaration de soupçon. S’il a connaissance d’une infraction sous-jacente liée à l’opération envisagée et qui représente un blanchiment, il l’intégrera dans sa déclaration de soupçon. Mais, selon l’avis du Conseil d’État, tel qu’interprété par Tracfin, l’avocat devrait également effectuer une déclaration de soupçon pour toute infraction « primaire » dont il pourrait avoir connaissance, fût-elle déconnectée de l’opération pour laquelle le client est venu consulter le professionnel du droit. Or, l’avocat n’est ni enquêteur, ni voyant ! Il ne peut pas violer le secret professionnel. Il n’est pas possible de dénoncer le client pour tout et n’importe quoi.

Les trois instances représentatives de la profession sont-elles en phase sur ce sujet ?

Anne-Marie Mendiboure : Absolument, le barreau de Paris a adopté une motion rejetant l’interprétation faite par le Conseil d’État de la directive, tout comme la Conférence des bâtonniers. Il n’y a aucune divergence sur ce sujet qui ne souffre pas de discussion tant l’indépendance et le secret professionnel sont dans l’ADN de l’avocat La position de la profession est très claire et il s’agit d’un sujet politique majeur. Le groupe de travail que nous co-présidons, David Lévy et moi-même avons reçu mandat d’étudier la mise en œuvre de toute procédure qui pourra faire prévaloir l’analyse juridique adoptée par la profession d’avocat, y compris, le cas échéant et à l’occasion d’un litige, qu’une question préjudicielle soit posée à la CJUE sur l’interprétation des nouveaux textes européens.

 

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