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Trois questions à Benjamin Chouai, avocat associé du cabinet Saul Associés.

Par Anne Portmann

Plusieurs associations de syndics de copropriété ont assigné en référé la société Matera, à la suite d’une campagne publicitaire qu’ils estimaient être dénigrante. Une ordonnance de référé les a déboutés, jugeant l’absence de trouble manifestement illicite. Trois questions à Benjamin Chouai, avocat associé du cabinet Saul Associés.

Comment a débuté cette affaire ?

La société Matera, qui propose une offre commerciale incluant des outils d’aide à la gestion des copropriétés, à l’attention des copropriétés qui ont souhaité se passer de syndics professionnels et opter pour une alternative prévue à l’article 14 de la loi de 1965, soit le système du syndic bénévole et celui des syndicats coopératifs, a lancé une campagne de publicité, sur le ton humoristique, au mois de mars 2020, s’amusant des récriminations ou des insatisfactions des copropriétaires à l’égard des syndics professionnels parfois réputés peu réactifs ou injoignables. La campagne devait durer initialement du 4 mars au 7 avril, mais a été interrompue à compter du 18 mars en raison du confinement. Le 15 mai, l’Association nationale des gestionnaires de copropriété (ANGC) a assigné Matera en référé. Foncia et la FNAIM du Grand Paris sont intervenus volontairement à la procédure. Parallèlement, des assignations au fond, devant le tribunal judiciaire et devant le tribunal de commerce ont été lancées, ainsi qu’une plainte pénale et une saisine de la DGCCRF.

Quels étaient les griefs envers la société Matera ?

La demanderesse et les intervenantes volontaires reprochaient à Matera de se faire passer pour un syndic professionnel. Pourtant cela n’a jamais été le cas et Matera ne fait pas autre chose que promouvoir un système prévu par une loi d’il y a 55 ans et proposer des outils d’assistance comptables et juridiques aux syndics non-professionnels. Il était également reproché à la start-up des actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale. Elles agissaient sur le fondement du trouble manifestement illicite.

Pour quelles raisons ont-elles été déboutées ?

Le juge des référés a considéré qu’il n’y avait pas de trouble manifestement illicite et que le litige, qui portait en réalité sur la conformité de l’activité de la société Matera devait être tranché au fond. Le dommage imminent a également été écarté, la campagne avait pris fin avant même l’assignation en référé. On peut également noter qu’elle a été diffusée pendant le confinement et n’a pas été vue par beaucoup de monde. La question sera tranchée au fond, dans 18 mois environ. D’ici là, peut-être que cette 1re manche remportée par Matera calmera les ardeurs des syndics professionnels.

> L’ordonnance peut être consultée à cette adresse
> Découvrir Matera

DGCCRF Grand Paris Fnaim Matera Association nationale des gestionnaires de copropriété (ANGC) Foncia Benjamin Chouai Saul Associés

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