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Trois questions à Francis Teitgen

Par Anne Portmann

L’ordonnance du 8 février 2023 sur l’exercice en société des professions libérales réglementées (PLR) prévoit la possibilité, pour les associés d’une société d’exercice libéral (SEL), d’aménager les statuts afin d’octroyer un droit de retrait. Analyse de l’ancien bâtonnier Francis Teitgen, fondateur du cabinet Teitgen & Viotollo.

Qu’a changé l’ordonnance du 8 février 2023 ?

Jusqu’à cette ordonnance, la Cour de cassation privait de validité les clauses statutaires de retrait dans les SELARL, au motif que la loi ne prévoyait pas la possibilité de retrait d’un associé. Cette interdiction de se retirer des SELARL imposait aux associés de dissoudre le cabinet. L’ordonnance du 8 février 2023 autorise à intégrer une clause statutaire de retrait de l’associé d’une SEL.

Mais dans 9 cas sur 10, ces clauses sont conditionnées à la cessation, par le retrayant, de la profession d’avocat. Les statuts prévoient le plus souvent une possibilité d’exclusion, laquelle doit être motivée par une impossibilité d’exercice au sein de la structure, inefficace si l’associé souhaite se retirer parce qu’il a d’autres projets.

Que faut-il faire alors ?

Il convient d’anticiper ces situations lors de la rédaction des statuts de la structure. Évidemment, lorsque l’on s’associe, comme lorsque l’on se marie, on n’aime pas penser à la fin de l’histoire. Il est pourtant nécessaire de prévoir des clauses de retrait, acte unilatéral sans motif (quitte à soulever le cas échéant un abus du droit de retrait) qui ne soit pas conditionné par le fait que le retrayant cesse d’exercer. Il faut fixer les modalités formelles de retrait, avec un délai de préavis, que le bâtonnier pourra, éventuellement, réduire sur saisine. Je conseille de prévoir un délai de prévenance de trois mois, dans l’intérêt des deux parties, pour laisser le temps à l’associé de régler les choses avant son départ et au cabinet de s’organiser pour le remplacer le cas échéant. À défaut de détermination par les statuts, c’est le délai de préavis de six mois, prévu par le Règlement Intérieur National, qui s’applique.

Quelles autres modalités faut-il prévoir ?

Il me paraît indispensable d’inscrire dans les statuts certaines règles fixées à l’avance et notamment les règles déontologiques qui président à la séparation des associés. La clientèle ne doit pas être considérée comme un actif valorisable, car prévoir le contraire reviendrait à porter atteinte au principe du libre choix de l’avocat par le client. Et le mieux est de prévoir dans les statuts une clause de dépatrimonialisation. La meilleure solution est de demander au client, au moyen d’un courrier commun et neutre, d’exercer son libre choix. En l’absence d’accord, les règles dégagées par la jurisprudence applicable en cas de concurrence pourront alors s’appliquer, comme l’interdiction de démarchage de la clientèle au moyen de procédés déloyaux.

D’autres points très pratiques doivent être anticipés : les modalités de gestion et de transfert des appels et des mails qui arrivent au cabinet pour l’associé qui s’est retiré, un engagement d’absence de dénigrement réciproque, et, de la part de l’associé qui part, celui de se mettre à la disposition de la structure qu’il a quittée en cas de mise en cause de la RCP du cabinet pour un dossier qu’il a géré. Il faut également prévoir les modalités de versement des dividendes en cas de départ. La jurisprudence rappelle régulièrement qu’il est impossible de prévoir une restriction à un droit qui, dans les faits, rendrait impossible l’exercice de ce droit. Par exemple, un cabinet prévoyait que si un associé quittait la structure en cours d’exercice, les dividendes ne lui seraient pas versés, même prorata temporis. Ce n’est pas possible.

 

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