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L’expert fiscal : le panorama de la fiscalité patrimoniale en juin 2015

Par DROIT&PATRIMOINE

Par Guillaume Hublot, Docteur en droit, Diplôme supérieur de notariat, associé KMH gestion privée, Annabelle Pando et Frédérique Perrotin, Journalistes

 

Focus

Assurance-vie : la co-souscription non simultanée n’emporte pas novation

La Cour de cassation a rendu un arrêt en matière civile qui entraîne une solution fiscale intéressante. Deux époux ont souscrit conjointement un même contrat d’assurance-vie, à plusieurs années d’intervalle (l’époux en décembre 1988, l’épouse en septembre 1995). Après le décès de l’époux en 1999, son épouse a désigné bénéficiaires à parts égales ses sept petits-neveux et nièces et a procédé à un versement complémentaire. À son décès en 2003, les bénéficiaires ont reçu leur quote-part de capital et l’administration fiscale a réclamé le paiement de droits de mutation. Après avoir réglé ces sommes, les bénéficiaires ont réclamé l’annulation de l’imposition contestée et le remboursement des sommes. Sur le plan civil, deux thèses se sont affrontées. L’administration fiscale considérait qu’il y avait eu novation de contrat, conformément aux articles 1271 et 1273 du Code civil selon lesquels la novation suppose notamment l’extinction d’une obligation à laquelle se substitue une obligation nouvelle. La cour d’appel a considéré quant à elle que la souscription du contrat par l’épouse ne constituait qu’un ajout d’un rapport d’obligation complémentaire entre l’assureur et elle-même, sans que l’existence de ce second rapport ait un quelconque effet extinctif sur le premier. La Cour de cassation a tranché : « la cour d’appel en a exactement déduit que la souscription conjointe de l’épouse n’avait pas emporté novation du contrat » (Cass. 1re civ., 19 mars 2015, n° 13-28.776).

Analyse : En cas de souscription simple, l’assureur ne connaît qu’un seul créancier. En matière de co-souscription, l’assureur connaît deux créanciers en cas de vie, puis un seul concernant l’obligation qui lui est faite à cause de mort, mais ce seul créancier devient incertain, dépendant de l’ordre des décès. Ainsi l’ajout d’un souscripteur modifie la personne du créancier. Or il s’agit là du troisième cas de novation conçu par l’article 1271 du Code civil. L’arrêt de la Cour est en conséquence très étonnant et sonne comme une surprise générale puisqu’elle conclut au contraire à l’absence de novation. Ce faisant, la Cour de cassation ouvre la possibilité à un second souscripteur tardif de profiter de n’importe quelle antériorité fiscale attachée à un contrat préexistant. Cette « magie » civile et fiscale connaît cependant ses limites. En effet, l’adjonction d’un nouveau souscripteur entraînant le transfert effectif et immédiat de droits et prérogatives présentant une contrepartie pécuniaire, on peut s’attendre à ce que cette pratique soit constitutive d’une libéralité. Cette question devrait toutefois ne pas se poser en pratique, les assureurs semblant pour l’instant très réticents à en prévoir l’application dans leurs relations contractuelles avec leurs assurés.

 

Les infos du mois

  • Exit tax: un fichier des exilés fiscaux ? 


Par un arrêté du 8 avril 2015 (JO 15 avr.), Bercy vient de mettre en place un traitement automatisé de données à caractère personnel d’acquisition des déclarations de revenus des particuliers. Selon les professionnels, cette initiative annonce la constitution d’un fichier au centre des impôts des non-résidents, pour assurer un contrôle resserré des contribuables expatriés « exit taxés ». L’arrêté prévoit la conservation des données dans la base de l’administration fiscale pendant huit ans pour les départs antérieurs au 1er janvier 2014, et pendant quinze ans pour les départs de France à compter du 1er janvier 2014, puis l’archivage pendant trois ans dans ces deux cas.

 

  • Les notaires proposent la suppression de l’article L. 181 du LPF


Le 111e Congrès des notaires de France, qui s’est tenu à Strasbourg du 10 au 13 mai dernier, s’est penché sur la sécurité juridique. Parmi les propositions émises par la troisième commission, consacrée à la transmission, figure le vœu de voir abroger l’article L. 181 B du Livre des procédures fiscales (LPF). En vertu de ce texte, l’administration fiscale peut rehausser la valeur déclarée dans une donation rappelée dans le délai de référence de quinze ans. Au final, l’administration fiscale dispose donc d’un délai de rappel jusqu’à dix-huit ans après la signature de l’acte. Pour les notaires, le délai dans lequel s’inscrit ce droit de communication dont l’administration fiscale commence à faire une utilisation courante est une source d’insécurité fiscale. Dans ces conditions, le contribuable ne peut pas maîtriser le coût définitif d’une nouvelle transmission à titre gratuit, et peut voir la réouverture d’un débat sur une valeur déclarée il y a dix-huit ans. De plus, les notaires font valoir que l’article L. 181 du LPF constitue un frein à la transmission et retarde la perception de l’impôt qu’il est supposé accroître. C’est pourquoi ils proposent la suppression pure et simple de ce droit de rappel exceptionnel.

 

  • Prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières des non-résidents : le Conseil d’État s’aligne


Dans un arrêt du 17 avril, le Conseil d’État tire les conséquences de la récente décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en matière de prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières des non-résidents (CE, 17 avr. 2015, n° 365511). Le Conseil d’État annule pour erreur de droit l’arrêt de la cour d’appel qui avait validé l’assujettissement aux prélèvements sociaux d’une plus-value immobilière réalisée par un contribuable fiscalement domicilié en France mais non affilié à un régime obligatoire français de sécurité sociale. En mai 2012, la cour d’appel de Bordeaux avait en effet considéré que ces prélèvements avaient le caractère d’impositions de toute nature dépourvues de tout lien avec l’ouverture d’un droit à une prestation sociale. Entre-temps, la CJUE (CJUE, 26 févr. 2015, aff. C-623/13) avait précisé que les prélèvements sociaux sur le patrimoine relèvent du règlement européen sur la sécurité sociale (Règl. Cons. n° 1408/71/CEE, 14 juin 1971, JOCE 5 juill., n° L 149), et que ne peuvent être assujetties à des contributions relevant du champ d’application de ce règlement les personnes qui résident en France mais qui ne relèvent pas du régime français de sécurité sociale.

Analyse : Le Conseil d’État aligne sa position sur celle de la CJUE. Le gouvernement a pris acte de l’arrêt communautaire, mais a indiqué attendre la décision du Conseil d’État à venir dans ce contentieux pour, le cas échéant, modifier les règles en vigueur (Communiqué MINEFI 26 févr. 2015). Dans cette attente, le régime actuel reste en vigueur et les contribuables concernés doivent continuer à s’acquitter de leurs cotisations sociales. Ils doivent en parallèle présenter une réclamation conformément aux dispositions de l’article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales pour obtenir le remboursement de ces prélèvements sociaux.

 

  • Le Conseil constitutionnel valide le plafond de détention de 25 % des JEI


Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel (Cons. const., 7 mai 2015, n° 2015-466 QPC, Époux P.) a examiné la constitutionnalité de l’article 150-0 A, III, 7, 3°, du Code général des impôts. Avant son abrogation par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (JO 30 déc.), ce texte issu de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (JO 31 déc.) subordonnait l’exonération de l’impôt sur le revenu des plus-values de cession de parts de société relevant du statut de jeune entreprise innovante (JEI) à la condition notamment que le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n’aient pas « détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés ». Pour les requérants, cette disposition instituait une différence de traitement injustifiée entre les associés d’une JEI qui, selon le niveau de leur participation, peuvent ou non bénéficier de l’exonération en cause. Cette différence ne leur semblait pas conforme aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel a écarté ces arguments, au motif que le législateur avait entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, favoriser le financement des JEI par des personnes physiques susceptibles d’accompagner le développement de ces entreprises et de contribuer à leur croissance sans néanmoins déterminer leurs décisions. Il en a conclu qu’au regard du but poursuivi par le législateur, le plafond de détention de 25 % était un critère objectif et rationnel.

 

  • Une QPC sur l’ancien abattement de 40 % sur les dividendes


Le Conseil d’État a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la constitutionnalité du champ de l’ancien abattement de 40 % sur les dividendes (CE, 10 avr. 2015, n° 384972). Avant 2013, le montant brut des dividendes pouvait être diminué d’un abattement de 40 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu au barème progressif. En cas d’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire, même partielle, le contribuable ne pouvait bénéficier de l’abattement à raison de l’ensemble des distributions perçues dans l’année (CGI, art. 158, 3, 3°, f, ancien). Le Conseil constitutionnel devra dire si cette disposition est conforme aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Les contribuables ayant soulevé la QPC – un couple qui demandait la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l’année 2011 – s’étaient vu refuser par le tribunal administratif de Paris puis par la cour administrative d’appel de Paris la transmission au Conseil d’État de cette QPC.

 

  • Les Français résidents de Monaco ne sont pas assujettis à la taxe sur les objets précieux


Le Conseil d’État (CE, 6 mai 2015, n° 378534) vient de juger que la taxation forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art et de collection et d’antiquité ne peut s’appliquer aux Français résidant à Monaco, donc résidents monégasques. L’affaire concernait un couple de contribuables ayant cédé six voitures de collection au cours des années 2003 et 2004, contestant être redevables de ladite taxe. L’article 7 de la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la principauté de Monaco vise le seul impôt sur le revenu auquel sont assujetties en France dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France, les personnes de nationalité française qui soit ont transféré à Monaco leur domicile ou leur résidence après le 13 octobre 1962, soit l’ont fait auparavant mais sans pouvoir justifier, à cette même date, de cinq ans de résidence habituelle à Monaco. Cet article exclut donc du champ de cette convention toute autre imposition distincte de cet impôt. La taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité, qui a la nature d’une imposition distincte de l’impôt sur le revenu, au sens de l’article 7 de la convention, en raison de son assiette, de son taux et de ses modalités de recouvrement est donc exclue du champ d’application de cette convention, conclut le Conseil d’État.

 

  • Nouveaux abattements en faveur des donations de terrains à bâtir


Dans son plan de libération du foncier, le gouvernement a pris des mesures fiscales sous l’article 8 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (JO 30 déc.) qui a institué des nouveaux abattements en faveur des donations de terrains à bâtir (CGI, art. 790 H) et en faveur des donations de logements neufs (CGI, art. 790 I). Les abattements s’élèvent à 100 000 euros au profit d’un descendant, ascendant en ligne directe, conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité, 45 000 euros au profit d’un frère et sœur et 35 000 euros au profit d’une autre personne.

 

Par Guillaume Hublot, Docteur en droit, Diplôme supérieur de notariat, associé KMH gestion privée, Annabelle Pando et Frédérique Perrotin, Journalistes

Publié in Dr. & Patr. 2015, n° 248, p. 96 (juin 2015)

 

 
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