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L’expert fiscal : le panorama de la fiscalité patrimoniale en mai 2015

Par DROIT&PATRIMOINE

Par Guillaume Hublot, Docteur en droit, Diplôme supérieur de notariat, associé KMH gestion privée, Annabelle Pando et Frédérique Perrotin, Journalistes

Focus

Focus sur les schémas abusifs

Bercy a mis au point une cartographie des pratiques et montages abusifs destinée à assurer une plus grande transparence sur les schémas illégaux afin de prévenir les redressements (http://www.economie.gouv.fr/dgfip/carte-des-pratiques-et-montages-abusifs). Au total dix-sept montages sont publiés sur le site de la Direction générale des finances publiques. D’autres viendront s’y ajouter par la suite. Pour l’avenir, les contribuables sauront que l’administration fiscale redresse de tels schémas en cas de fraude, ce qui devrait les inciter à ne pas y recourir. Pour le passé, les contribuables sauront qu’ils sont susceptibles de faire l’objet de rectifications en cas de contrôle, ce qui devrait les inciter à renoncer à ces schémas et à régulariser leur situation par une déclaration rectificative notamment. Certains de ces montages concernent les personnes physiques. C’est le cas par exemple du montage visant à minorer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) permettant à un redevable de minorer le solde des comptes bancaires dont il est titulaire au 1er janvier d’une année d’imposition N. En pratique, en fin d’année N – 1, le redevable retire des espèces de ses comptes bancaires pour des montants élevés ou fait émettre un chèque de banque par un établissement financier. En début d’année N, les sommes en cause sont reversées sur les comptes bancaires du redevable. Lors de la souscription de la déclaration d’ISF, le redevable indique les soldes des comptes bancaires qu’il détient au 1er janvier de l’année d’imposition en omettant de déclarer les liquidités retirées en espèces ou par chèque de banque, alors qu’elles restent partie intégrante du patrimoine à déclarer au titre de l’ISF de l’année N.

Analyse : La publication d’un montage ne change pas l’état du droit applicable. Les pénalités (40 %, 80 %) ne peuvent donc être appliquées systématiquement pour la seule raison qu’un montage figurant sur la carte a été utilisé. L’administration fiscale présente d’ailleurs cette cartographie comme un outil préventif destiné à nourrir le dialogue en invitant les contribuables concernés par ces montages à prendre contact avec les services fiscaux pour régulariser leur situation. Cependant, s’il existe un consensus sur certains de ces montages qui sont clairement abusifs, d’autres schémas pointés du doigt par l’administration fiscale font clairement débat. C’est le cas des « management packages » et de la possibilité pour un dirigeant d’entreprise d’utiliser un plan d’épargne en actions (PEA) ou une société interposée pour y loger des titres porteurs d’un intéressement perçus dans des conditions préférentielles.

 

Plus-values d’OPC : la condition d’investissement s’apprécie par compartiment

L’administration fiscale vient de changer de position sur la notion de quota d’investissement utile à l’application des règles de taxation des parts d’organisme de placement collectif (OPC) (SICAV et FCP), que la mise à jour du Bulletin officiel des finances publiques-impôts du 20 mars 2015 sur la réforme des plus-values avait introduite. Au regard de l’impôt sur le revenu, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de valeurs mobilières, y compris les parts d’OPC, peuvent être réduites par un abattement pour durée de détention. L’abattement s’élève à 50 % lorsque les valeurs mobilières ont été détenues pendant une période de deux à huit ans, et à 65 % pour une détention plus longue (CGI, art. 150-0 D). Cet abattement peut être renforcé, lorsque la cession est réalisée par un dirigeant de PME qui fait valoir ses droits à la retraite, lorsque la société dont les titres sont cédés a moins de dix ans ou dans le cadre d’une cession intrafamiliale. Pour être éligibles à l’abattement pour durée de détention, les parts d’OPC doivent avoir leur actif composé à plus de 75 % d’actions ou de parts de sociétés éligibles, et de manière continue.

Dans la première série de commentaires administratifs, Bercy apportait deux indications contradictoires. Selon la première, le quota d’investissement de 75 % s’apprécie « selon les mêmes modalités que celles retenues pour le PEA » – autrement dit par compartiment. Selon la seconde : « Lorsque l’organisme concerné est un organisme à compartiments, le quota de 75 % s’apprécie globalement au niveau de cet organisme et non compartiment par compartiment ». Finalement, le 20 avril, Bercy rectifiait son commentaire en prenant parti en faveur de l’appréciation par compartiment : « Le respect du quota d’investissement considéré s’apprécie par compartiment, chaque compartiment constituant un fonds distinct au sens du Code monétaire et financier ».

Analyse : Cette indication est de nature à satisfaire les investisseurs, puisqu’ils peuvent désormais prétendre de façon tout à fait sécurisée à l’abattement pour durée de détention. À défaut d’une appréciation du quota d’investissement par compartiment, mais à l’échelle du fonds, la plupart des détenteurs auraient été exclus de l’avantage fiscal, le seuil de 75 % pouvant être impossible à respecter en présence d’autres poches d’investissement sur d’autres thématiques. Bercy a su entendre les réactions immédiates de la place et corriger sa position.

 

 

Les infos du mois

 

  • Rapport Tracfin : assurance-vie et fraude fiscale


La cellule gouvernementale de lutte anti-blanchiment Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) a rendu public son rapport pour l’année 2014 (http://www.economie.gouv.fr/tracfin/accueil-tracfin). Le volume des informations qui lui sont adressées s’accroît considérablement, passant de 28 938 informations adressées en 2013 à 38 419 en 2014 (+ 33 %). L’augmentation des signalements relatifs à la fraude fiscale explique majoritairement cette progression.

Depuis le 1er février 2009, l’article L. 561-29 du Code monétaire et financier autorise l’administration fiscale à utiliser les informations reçues par Tracfin. Les informations transmises concernent des faits susceptibles de relever de l’infraction de fraude fiscale définie à l’article 1741 du Code général des impôts ou ceux susceptibles de relever du blanchiment de fraude fiscale. En 2014, 365 notes ont été transmises par Tracfin à l’administration fiscale. Les montants en jeu, abstraction faite d’un dossier dont les sommes en jeu sont particulièrement élevées, sont de 418 millions d’euros (contre 285 millions en 2013). De nombreuses informations relatives à des comptes détenus à l’étranger ont été transmises et Tracfin travaille activement en lien avec la Direction générale des finances publiques, afin de détecter les dossiers pouvant intéresser le Service de traitement des déclarations rectificatives. Comme chaque année, le rapport fait toujours une large place aux typologies de situations devant donner lieu à une déclaration de soupçon. L’un des cas décrits concerne les donations non déclarées dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie. Dans ce montage, un contribuable a souscrit en année N – 3 un contrat d’assurance-vie avec un versement initial modique. Ce contrat est ensuite alimenté par des versements réguliers pendant plusieurs années avant que le contribuable ne procède au rachat total de son contrat d’assurance-vie. Les investigations complémentaires et les demandes de justificatifs réalisées par l’assureur lui permettent de constater que le contrat d’assurance-vie était en réalité alimenté par les parents du contribuable.

Analyse : Selon Tracfin, le procédé incriminé pourrait avoir pour but de contourner la réglementation fiscale applicable en matière de donation. Les critères d’alerte devant donner lieu à déclaration de soupçon sont au nombre de deux : les fonds proviennent d’une personne autre que le souscripteur du contrat d’assurance-vie et le contrat d’assurance-vie a fait l’objet d’un rachat précipité. Au-delà de la donation indirecte, la pratique du courtage financier commande au courtier de procéder par faisceau de présomptions. Dans le cadre de l’alimentation d’un contrat d’assurance-vie via des versements réguliers, ces derniers doivent être faits en lien avec les capacités du souscripteur, ce qui nécessite de vérifier les revenus du souscripteur. Cette simple vérification devrait permettre de détecter la plupart des fraudes. Nous rappelons par ailleurs que cette vérification de cohérence est une obligation légale du courtier.

 

  • Comptes à l’étranger : décentralisation du STDR


Le Service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) a été créé en août 2013 au sein de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales, afin de traiter les déclarations rectificatives des contribuables détenant des comptes à l’étranger dans les conditions prévues par le ministre du Budget dans sa circulaire du 21 juin 2013. La régularisation a donné lieu au dépôt de 37 703 dossiers depuis juin 2013, selon les chiffres communiqués par Bercy en avril dernier. Les effectifs du STDR ont été augmentés de 50 % en février 2014 afin de tenir compte de l’augmentation significative des dossiers déposés depuis la création de ce service. Au 1er septembre 2014, les effectifs ont été portés à soixante agents au total pour atteindre une centaine d’agents début 2015. Le recouvrement des impositions supplémentaires et pénalités résultant de cette mise en conformité a été centralisé au pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de Paris Sud-Ouest. L’accroissement du volume des dossiers traités par le STDR a conduit à augmenter les effectifs de ce PRS d’une dizaine d’agents dans les mêmes délais que pour le renforcement du STDR. Les effectifs du STDR devraient encore augmenter puisque, avec environ 130 dossiers nouveaux par semaine, le gouvernement a annoncé l’ouverture d’antennes décentralisées du STDR à partir du 1er juin sur trois sites en Île-de-France (Paris, Nanterre, Versailles) et quatre en régions (Marseille, Lyon, Bordeaux, Strasbourg). Ces services instruiront les dossiers les moins complexes (montant inférieur à 600 000 euros, mode de détention directe du compte, etc.).

 

  • Responsabilité du notaire et conséquences fiscales de ses actes


Dans un arrêt de janvier, la Cour de cassation a statué sur la responsabilité d’un notaire au regard des conséquences fiscales à l’étranger d’un acte réalisé sous sa responsabilité (Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 14-10.256). M. X et Mme Y, de nationalité française et résidant en Suède, avaient vendu un bien immobilier situé en France, qui constituait auparavant leur résidence. Conformément à l’article 150 U, II, 2°, du Code général des impôts alors en vigueur, la plus-value de cession fut exonérée. Ils y avaient en effet été fiscalement domiciliés pendant au moins deux ans avant la cession et il s’agissait de la première cession intervenue depuis le 1er janvier 2004. En revanche, les cédants ont dû acquitter en Suède, leur État de résidence, une taxe sur la plus-value. Considérant que leur notaire français qui avait diligenté la vente avait omis de les éclairer sur cette conséquence fiscale de l’opération, qu’ils n’auraient pas réalisée s’ils avaient eu connaissance de l’imposition suédoise, les vendeurs l’ont assigné pour défaut d’information et de conseil sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, demandant une indemnité égale au montant de l’imposition qu’ils ont acquittée, soit 11 691 euros chacun. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 10 septembre 2013, a rejeté leur demande, jugeant « que le paiement d’un impôt ne constitue pas un préjudice réparable ». La Cour de cassation a tenu un autre raisonnement. Elle a en effet considéré « qu’un préjudice peut découler du paiement d’un impôt auquel le contribuable est légalement tenu lorsqu’il est établi que le manquement du notaire à son obligation de conseil l’a privé de la possibilité de renoncer à l’opération et de rechercher une solution au régime fiscal plus avantageux ». Dans l’affaire, le notaire avait consulté le CRIDON sur la question du traitement fiscal de la plus-value en Suède, et celui-ci n’avait pas véritablement répondu sur ce point. Toujours est-il que la responsabilité du notaire est personnelle et s’étend à toutes les conséquences fiscales de ses actes, y compris à l’étranger.

 

  • Exonération des dons aux organismes étrangers : la procédure d’agrément est publiée


Suite à l’arrêt « Persche » de la Cour de justice de Luxembourg (CJCE, 27 janv. 2009, aff. C-318-07), la France a dû modifier sa réglementation et supprimer la taxation des dons ou legs consentis à des organismes étrangers. La loi de finances rectificative pour 2014 (L. fin. rect. n° 2014-1655, 29 déc. 2014, JO 30 déc., art. 61) a instauré une procédure d’agrément des personnes morales ou organismes d’intérêt général étrangers situés dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Cet agrément est délivré par l’administration fiscale et leur permet de bénéficier des exonérations de droits de mutation à titre gratuit des articles 794 et 795 du Code général des impôts à raison des dons et legs qui leur sont consentis. Les modalités de la procédure d’agrément viennent d’être publiées (D. n° 2015-442, 17 avr. 2015, JO 19 avr., et Arr. 17 avr. 201, NOR : FCPE1507473A, JO 19 avr.).

 

  • Charge fiscale sur les salaires dans l’OCDE : la France mal placée


Le 14 avril, l’OCDE a publié une étude sur la charge fiscale sur les salaires dans la zone OCDE (OCDE, Les impôts sur les salaires, 2015). Elle en conclut que cette charge s’est accrue d’un point entre 2010 et 2014, alors même que, dans la majorité des pays, le taux légal de l’impôt sur le revenu n’a pas augmenté. L’essentiel de la hausse provient en effet d’une augmentation plus rapide des salaires que des abattements et crédits d’impôts. La France figure parmi les États dans lesquels les charges fiscales totales, ou « coin fiscal », sur le revenu du travail sont les plus élevées. Pour les célibataires percevant un salaire brut à 100 % du salaire moyen, la France occupe la 5e place (derrière l’Autriche, l’Allemagne, la Belgique et la Hongrie) avec un taux de 48,4 %. Pour un couple avec ce même salaire et deux enfants, elle figure à la 3e place, le taux étant de 40,5 % (derrière la Grèce et la Belgique).

 

Par Guillaume Hublot, Docteur en droit, Diplôme supérieur de notariat, associé KMH gestion privée, Annabelle Pando et Frédérique Perrotin, Journalistes

Publié in Dr. & Patr. 2015, n° 247, p. 72 (mai 2015)

 

 
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