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La donation-partage privant de quotité disponible le donataire contestataire ne doit pas être excessive face au droit d’agir en justice

Par DROIT&PATRIMOINE

Par Cécile Le Gallou, Maître de conférences HDR, Université de Toulouse I Capitole

Une mère consent une donation-partage à ses deux filles ainsi qu’au fils de sa troisième fille décédée. L’acte, attribuant à chacun des biens pour partie à titre préciputaire et, pour le surplus, en avancement d’hoirie, stipule que s’il venait à être attaqué par l’un des donataires, celui-ci serait privé de toute part dans la quotité disponible. Seize ans plus tard, deux des trois donataires assignent la troisième en nullité de la donation-partage en prétendant avoir été victimes d’un dol : en effet, il apparaît que la troisième donataire a bénéficié d’une assurance-vie et son fils a reçu de nombreuses sommes d’argent de la donatrice, et ces événements ont été gardés sous silence. La cour d’appel rejette cette action en annulation mais fait droit à la demande reconventionnelle concernant la quotité disponible dès lors qu’il n’y a pas motif légitime tel que l’atteinte à la réserve. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu qu’il n’y avait pas dol car « le contrat d’assurance-vie [...] ne constituait pas une donation » et son fils « n’était pas partie à la donation-partage, faute d’avoir la qualité de successible à l’égard de [la donatrice], ce contrat et les donations consenties à ce dernier [...] n’avaient pas à être mentionnés dans l’acte de donation-partage ». Mais visant l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle censure la cour d’appel pour l’application de la clause au motif qu’elle aurait dû rechercher si son application « n’avait pas pour effet de porter une atteinte excessive au droit d’agir en justice ».
Observations : D’une part, si l’un des donataires, partie à une donation-partage, bénéficie aussi d’une assurance-vie souscrite par le donateur, et si son enfant a reçu des donations, ces actes n’ont pas à y être mentionnés. D’autre part, la donation-partage peut stipuler une restriction au droit des donataires de contester l’acte à condition de ne pas être excessive.

Cass. 1re civ., 16 déc. 2015, n° 14-29.285, P+B+I

Par Cécile Le Gallou, Maître de conférences HDR, Université de Toulouse I Capitole

Publié in Droit & Patrimoine l’Hebdo, n° 1038, 11 janv. 2016

 
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