
La transcription du jugement de divorce attribuant le droit au bail à un époux met fin à la cotitularité légale et conventionnelle du bail
Des époux prennent un appartement à bail contenant une clause de solidarité pesant sur chacun d’eux. À leur divorce, le droit au bail est attribué à l’ex-épouse. Quelques années plus tard, celle-ci ne paie plus les loyers. Comme elle est placée en liquidation judiciaire, puis décédera, le bailleur réclame à l’ex-époux le paiement de ces loyers. Sa demande est rejetée par la cour d’appel au motif que la cotitularité du bail prévue par la loi entre deux époux cesse à compter de la transcription du jugement de divorce. Il forme alors un pourvoi par lequel il reproche à la cour d’appel d’avoir violé les articles 1134, 1200 et 1751 du Code civil : il soutient que la colocation conventionnelle entre les locataires, résultant de la clause de solidarité, avait persisté malgré leur divorce ; ainsi, selon lui, l’ex-mari, qui ne l’avait pas informé de son congé, resterait tenu de payer les loyers malgré le divorce. Mais la Cour de cassation rejette cette logique en affirmant que « la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux met fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle ». Elle ajoute que « le jugement de divorce des époux X... ayant attribué le droit au bail de l’appartement à [l’ex-épouse] avait été transcrit sur les registres de l’état civil (…), ce dont il résultait que [l’ex-mari] n’était plus titulaire du bail depuis cette date ».
Observations : Par cet important arrêt, la Cour de cassation indique les conditions auxquelles la solidarité conventionnelle des époux-locataires prend fin à leur divorce : il faut que le jugement de divorce attribue le bail à l’un d’eux et qu’il soit transcrit sur les registres d’état civil (rappr. Cass. 1re civ., 7 juin 1989, n° 87-19.049). L’ex-époux, non attributaire, est alors libéré de tout loyer à compter de la transcription, même sans avoir donné congé (Cass. 3e civ., 2 févr. 2000, n° 97-18.924), malgré la clause de solidarité. L’époux divorcé n’est donc pas un colocataire solidaire comme un autre (Cass. 3e civ., 8 nov. 1995, n° 93-17.110).
Cass. 3e civ., 22 oct. 2015, n° 14-23.726, P+B+R+I
Par Cécile Le Gallou, Maître de conférences HDR, Université de Toulouse I Capitole
Publié in Droit & Patrimoine l'Hebdo, n° 1030, 2 nov. 2015