Retour sur la nouvelle compétence territoriale des huissiers de justice
D&P : Pourquoi est-ce que la compétence territoriale des huissiers de justice a changé ?
J.-F. R. : La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques modifie les règles de compétence territoriale des huissiers de justice. Ce texte aménage la compétence territoriale des huissiers de justice, par modification du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice.
D&P : Quelles sont les nouvelles règles ?
J.-F. R. : Concernant les activités « concurrentielles », les nouveautés ne sont pas importantes. En effet, ces activités s’exerçaient déjà pour la plupart sur un plan national. Je pense notamment aux activités de recouvrement amiable, à la possibilité de piloter ou d’introduire des procédures pour obtenir le paiement d’une créance (comme l’injonction de payer), ou l’activité d’administration d’immeuble. La loi ne fait que confirmer ce que la jurisprudence avait déjà fixé depuis longtemps. L’activité de constat, également, devient nationale alors qu’elle était auparavant soumise à la compétence territoriale du ressort du tribunal de grande instance.
D&P : Qu’en est-il pour les activités « monopolistiques » ?
J.-F. R. : Pour les activités monopolistiques – essentiellement, la signification des actes et les mesures conservatoires comme d’exécution –, point de compétence nationale, mais un élargissement de la compétence au niveau de la cour d’appel. C’est justement l’objet du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016. À ce titre, il faut toutefois préciser que la loi et le décret ont créé une distinction entre la possibilité pour l’huissier de justice d’instrumenter dans le ressort de la cour d’appel et l’obligation de le faire – ministère forcé –, qui est restée limitée au ressort du ou des tribunaux de grandes instances ayant leur siège dans le département dans lequel ils sont établis. Ainsi, la zone géographique actuelle correspondant au ministère forcé coïncide avec l’ancienne compétence territoriale des huissiers de justice.
D&P : Qu’est-ce que cela signifie en pratique ?
J.-F. R. : Si l’huissier de justice peut instrumenter sur tout le ressort de la cour d’appel, il n’est obligé de le faire qu’au niveau départemental. Cette précision est logique, et conforte l’idée que l’activité réservée des huissiers de justice s’exerce essentiellement à l’échelle départementale, comme l’Autorité de la concurrence l’a elle-même souligné dans son avis du 20 décembre 2016 sur la liberté d’installation pour les huissiers de justice. Globalement, donc, l’articulation des compétences n’est bouleversée ni par la nouvelle loi, ni par le décret du 26 décembre 2016. On peut toutefois regretter la faible lisibilité du texte de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 issu de la loi « Croissance et activité ». En effet, la volonté de « remonter » dans la loi les principes de compétences ont rendu moins claires certaines articulations de l’article 1er de l’ordonnance de 1945. Je pense notamment à l’expression « recouvrement amiable et judiciaire » dont la pertinence est aujourd’hui unanimement considérée comme dépassée et qui devrait faire l’objet d’une meilleure définition. Je pense également à la compétence en matière de recouvrement des créances publiques, qui s’exerce sur le fondement de dispositions spéciales insuffisamment prises en compte dans l’ordonnance de 1945. Il est à souligner aussi que le changement de base législative et réglementaire va modifier l’organisation du service des audiences pour les huissiers de justice, qui devront s’organiser sur une base davantage mutualisée puisque désormais il s’agit d’une activité qui s’exerce dans le cadre du ministère forcé.
D&P : Y a-t-il des conséquences pour le particulier et pour les huissiers ?
J.-F. R. : La réforme, pour le particulier, sera sans doute limitée. En effet, les particuliers choisissent généralement des huissiers de justice de proximité, tant pour la signification que pour l’exécution, ainsi que pour les constats. Par ailleurs, il arrive déjà régulièrement qu’un huissier de justice saisi d’une demande de signification confie le dossier à un confrère territorialement compétent, s’il ne l’est pas lui-même. L’impact majeur sera peut-être pour les constats. En ce qui concerne les huissiers de justice, cette extension de compétence confirme une tendance déjà présente depuis une dizaine d’années et qui consistait à élargir leur zone d’intervention, y compris pour les matières monopolistiques. En l’espace de dix ans, nous sommes ainsi passés du ressort du tribunal d’instance à celui de la cour d’appel ! Ce phénomène a obligé, à chaque fois, les huissiers de justice à s’adapter, notamment en termes de structures d’exercice.
D&P : Les attributions des chambres départementales des huissiers de justice restent-elles inchangées ?
J.-F. R. : Oui, elles restent inchangées. Il faut rappeler toutefois que les chambres départementales sont appelées à disparaître en 2022, dans le cadre de la réforme liée à la mise en œuvre de la nouvelle profession de commissaires de justice.
Propos recueillis par Clémentine Delzanno