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Sept professions juridiques disent "non" à une contribution à l'accès au droit

Par DROIT&PATRIMOINE

Les officiers publics ministériels et les administrateurs et mandataires judiciaires font front commun contre l'article 35 du projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2016.

Dans un communiqué du 5 décembre 2016, le Conseil supérieur du notariat, la Chambre nationale des huissiers de justice, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ont publié une motion commune par laquelle ils réaffirment « publiquement [leur] souhait de pouvoir enfin travailler dans la sérénité pour [se] consacrer pleinement à [leurs] clients et à l'accueil des jeunes ».

Cette motion s'inscrit en réponse à l'article 35 du PLFR pour 2016, dont ces institutions demandent le retrait, qui crée une contribution annuelle à l'accès au droit égale à 1,09 % du montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels. Ladite contribution devant alimenter le fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice créé par la loi Macron (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 50).

Pourquoi cette opposition ? Les six institutions arguent que « l'exercice de ces professionnels est déjà mis à mal par les conséquences de la loi Macron » et que « cette contribution, non précédée d'une étude d'impact, ne répond en aucun cas à une quelconque demande des professionnels qui entendent vivre de leur travail et non de subventions ».

Clémentine Delzanno




Version au 5 décembre 2016 de l'article 35 du PLFR pour 2016 avant la première lecture de ce texte à l'Assemblée nationale : 
I. - Le chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du Code général des impôts est complété par une section XVI, ainsi rédigée :
« Section XVI : Contribution à l’accès au droit et à la justice
« Art. 1609 octotricies - I. - Il est institué une contribution annuelle dénommée contribution à l’accès au droit et à la justice.
« II. - Cette contribution est due par les personnes :
« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :
« a) De commissaire-priseur judiciaire ;
« b) De greffier de tribunal de commerce ;
« c) D’huissier de justice ;
« d) De notaire ;
« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :
« a) D’administrateur judiciaire ;
« b) De mandataire judiciaire.
« III. - Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l'exercice comptable.
« IV. - La contribution à l’accès au droit et à la justice est égale à 1,09 % du montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l'année civile précédente ou du dernier exercice clos :
« 1° Pour les personnes physiques mentionnées au II, sur la fraction qui excède 300 000 € ;
« 2° Pour les personnes morales mentionnées au II, sur la fraction qui excède le produit du seuil mentionné au 1° et du nombre d’associés exerçant au sein de la personne morale une des professions mentionnées au II.
« V. - Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 au titre du mois de mars de l'année ou au titre du premier trimestre de l'année civile, ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.
« VI. - La contribution n'est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.
« VII. - La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VIII. - Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
« IX. - Le produit de la contribution est affecté au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice mentionné à l’article L. 444-2 du Code de commerce dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
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