
Bruxelles ii bis - Précisions sur le jeu de l’exception de litispendance
Une ressortissante polonaise et un ressortissant français se marient en 2016 en Pologne. Le 4 janvier 2021, l’épouse dépose auprès du juge polonais une demande en divorce, à laquelle l’époux répond postérieurement par une assignation en divorce devant une juridiction française. L’épouse soulève une exception de litispendance rejetée par les juges du fond au motif qu’elle ne remplit pas les conditions posées à l’article 16-1 a) du règlement Bruxelles II bis, l’épouse n’établissant pas la matérialité de la signification ou de la notification de la procédure qu’elle a engagée en Pologne au défendeur. Elle forme alors un pourvoi, soutenant que les juges du fond auraient dû rechercher si, selon le droit procédural polonais, la notification de la requête au défendeur n’incombait pas à la juridiction saisie, de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir négligé de procéder à une formalité qu’elle n’était pas tenue de réaliser.