
Compte courant - La vocation professionnelle d’un compte courant s’apprécie à la date de la convention d’ouverture
En 1998, une banque consent une ouverture de compte courant « professions libérales » à un emprunteur. En 2004 et 2007, par deux actes sous seing privé intitulés « avenant à la convention de compte courant », elle lui consent deux facilités de trésorerie successives, d’un même montant, portant intérêts au taux conventionnel, pour une durée indéterminée. En 2016, la banque dénonce ce découvert et le compte courant, puis adresse à l’emprunteur une mise en demeure de payer ; après notification d’un accord pour un rééchelonnement de la dette, la banque, faute de règlement, l’assigne en paiement en 2019, l’emprunteur lui opposant la prescription de l’action. La cour d’appel ayant rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action en paiement de la banque, l’emprunteur forme un pourvoi, soutenant que la vocation professionnelle d’une convention de compte courant, laquelle exclut l’application des dispositions régissant le crédit à la consommation, s’apprécie notamment en fonction de l’utilisation effective du compte qui en est faite par le titulaire. Or, en l’espèce, l’emprunteur exerçait à compter de 2022 au sein d’une société civile professionnelle d’avocats et n’utilisait plus le compte litigieux à des fins professionnelles.