
Interdépendance - Application de la théorie de l’interdépendance contractuelle en matière de crédit-bail
En 2014, une société conclut un contrat de crédit-bail avec une société de financement portant sur du matériel d’éclairage destiné à réaliser des économies d’énergie, fourni et installé par un tiers fournisseur. Le même jour, la société conclut avec ce dernier un contrat de maintenance d’une durée de dix ans. À la suite de la liquidation judiciaire du fournisseur du matériel en 2017, le juge-commissaire constate la résiliation du contrat conclu avec la société ; celle-ci, soutenant que les contrats de crédit-bail et de maintenance étaient interdépendants, assigne la société de financement pour voir constater la caducité du contrat de crédit-bail et obtenir le remboursement de loyers. La cour d’appel rejette ses demandes : elle retient qu’à supposer même que le fournisseur se soit engagé à assurer la maintenance du matériel loué, la société n’apporte aucun élément de nature à caractériser le défaut de fonctionnement des équipements loués et ne prétend pas avoir été privée de leur usage ni avoir dû les faire remplacer par une entreprise tierce ; elle en déduit que l’interdépendance contractuelle ne concerne que le bon de commande du matériel et le contrat de crédit-bail.