
Société anonyme - La qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance
En 2009, une actionnaire a assigné la société et ses dirigeants sur le fondement de l’article L. 225-252 du Code de commerce. En 2019, l’assemblée générale (AG) de la société a décidé de procéder à une réduction de capital par voie d’annulation de la totalité des actions détenues par l’actionnaire, qu’elle lui avait rachetées. Les dirigeants soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la perte de la qualité à agir de l’actionnaire à compter de cette date. La cour d’appel a déclaré l’action et les demandes de l’ancienne actionnaire irrecevables : elle retient que celle-ci a perdu la qualité d’associée de la société le 1er juillet 2019 à la suite de l’annulation de ses actions consécutivement à leur rachat et en déduit qu’elle n’a plus, à la date à laquelle la cour statue, qualité pour représenter la société.