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Trois questions à Marine Le Bihan, avocate.

Par Anne Portmann

Le 2 juillet 2021, le Conseil d’État a annulé un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, relatif à la célèbre sculpture de l’artiste Constantin Brancusi, le Baiser, placée sur une sépulture au cimetière du Montparnasse à Paris. Les ayants droit voulaient desceller l’œuvre pour la vendre et contestaient son inscription aux monuments historiques. Trois questions à Marine Le Bihan, avocate.

Qu’a dit le Conseil d’État dans son arrêt du 2 juillet 2021 ?

Le Conseil d’État a annulé la décision de la CAA de Paris, qui avait fait droit à la demande des ayants droit de la défunte et annulé l’arrêté d’inscription de la tombe (y compris la sculpture) au titre des monuments historiques. Dans son arrêt, le Conseil d’État juge que la sculpture ayant perdu son individualité lorsqu’elle a été incorporée au monument funéraire, elle est un immeuble par nature et, en tant que tel, peut être inscrite au titre des monuments historiques sans l’accord des propriétaires. Jusqu’à présent, le Conseil d’État avait posé deux critères cumulatifs pour qualifier un bien d’immeuble par nature, à savoir que le bien doit avoir été conçu aux fins d’incorporation à un immeuble et ne peut en être dissocié sans détérioration de l’ensemble. Mais ici, le Conseil d’État a adopté une définition extensive de cette notion. Il ne se préoccupe d’ailleurs, ni de savoir si la sculpture peut être dissociée sans porter atteinte à la sépulture, ni de l’applicabilité de l’article 525 du Code civil suivant lequel les statues placées dans des niches prévues à cet effet sont des immeubles par destination.

Cet arrêt est donc surprenant ?

Il me semble oui, car il s’éloigne de la position habituelle du Conseil d’État en la matière, outre que l’arrêt, au point 17, mentionne le « classement » au titre des monuments historiques alors que le Préfet avait procédé à une inscription, ce qui relève manifestement d’une confusion entre les deux types de protection (classement ou inscription). Le Conseil d’État aurait pu se placer sur un autre terrain, moins contestable, comme celui du droit moral de l’artiste. Car même si Brancusi, lorsqu’il a créé la sculpture, ne savait pas qu’elle serait placée sur un monument funéraire, il a ensuite accepté de la vendre pour qu’elle orne la stèle. Et l’on sait combien Brancusi accordait d’importance au support et à l’emplacement de ses œuvres. Lorsqu’il a légué son atelier à l’État français, il a d’ailleurs insisté pour que celui-ci soit reconstitué à l’identique. Dans cette logique, il aurait pu être considéré que déplacer l’œuvre aurait porté atteinte au droit moral de l’auteur.

Quelles seront les suites de cette décision ?

L’inscription aux monuments historiques comporte des avantages pour son propriétaire, notamment fiscaux. Certains de ces avantages sont conditionnés à l’ouverture au public, un certain nombre de jours dans l’année et un certain nombre d’heures par jour. Sur le plan pratique, on pourrait se demander, s’agissant d’une sculpture qui est située dans un cimetière ouvert au public sur des plages horaires fixées par la mairie de Paris, si les propriétaires pourraient bénéficier de ces avantages en gardant l’œuvre dissimulée sous un coffrage en bois, comme elle l’est actuellement. Par ailleurs, on peut supposer que compte tenu des sommes en jeu – en 2005, une œuvre du sculpteur avait atteint le prix de 27,5 M$ – il est probable que les ayants droit forment un recours contre la décision devant la Cour européenne des droits de l’Homme, sur le fondement de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH, relatif au droit de propriété.

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