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L’entrepreneur de travaux publics est responsable de plein droit pour son activité en relation directe avec le trouble anormal.

Par DROIT&PATRIMOINE

Paru dans Droit & Patrimoine n°1168 du 19 novembre 2018

Jurisprudence - Immobilier - L’entrepreneur de travaux publics est responsable de plein droit pour son activité en relation directe avec le trouble anormal.

la demande de la société GRDF, une société de travaux publics procède à la pose d’une canalisation de gaz qui traverse une rue. Parallèlement, une autre société est chargée de l’exécution de travaux de voirie, mais l’un de ses préposés, malgré des filets de signalisation, arrache la conduite de gaz, ce qui provoque une explosion et un incendie ; ce sinistre a gravement endommagé un immeuble, propriété d’une société d’HLM qui assigne alors la société à l’origine du problème la conduite. Les experts ont mis en lumière plusieurs fautes commises par le préposé de la société de travaux publics. La cour d’appel l’a donc condamnée à indemniser la société HLM sur le fondement du trouble anormal de voisinage, au motif que l’entrepreneur, y compris de travaux publics, serait responsable de plein droit, en qualité de voisin occasionnel, du trouble anormal causé. La société de travaux publics ainsi condamnée soutient devant la Cour de cassation qu’elle devrait voir sa responsabilité de droit commun engagée pour faute prouvée, et non sa responsabilité plein droit. Mais la Haute juridiction confirme le raisonnement de la cour d’appel qui a « retenu, à bon droit, qu’en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, l’entrepreneur, y compris de travaux publics, est responsable de plein droit pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé, nonobstant le fait que l’origine du dommage, causé par un véhicule, soit située sur le domaine public ».

OBSERVATIONS. L’arrachage de câbles (Cass. 3e civ., 13 avr. 2005, n° 03-20.575) ou de canalisations constitue des troubles anormaux de voisinage qui peuvent être imputables au constructeur, voisin occasionnel (Cass. 3e civ., 22 juin 2005, n° 03-20.068) . Il y avait bien une relation de cause directe entre les troubles subis et l’activité menée (Cass. 3e civ., 28 avr. 2011, n° 10-14.516).

Réf. : Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-24.333 et 17-26.120, P+B+I.

NOMENCLATURE DES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION : F : formation à 3 ; FS : formation de section ; FP : formation plénière de chambre ; D : arrêt diffusé ; P : arrêt publié au bulletin mensuel ; P + B : arrêt publié au bulletin d’information ; R : arrêt mentionné dans le rapport annuel ; I : arrêt publié sur le site internet ;

Immobilier Immobilier Avocats Immobilier Jurisprudence DPH1168

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