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Divorce : il n’entre pas dans les pouvoirs du juge conciliateur d’attribuer à l’un des époux la part du prix de vente d’un bien commun ou indivis

Par DROIT&PATRIMOINE

Par Cécile Le Gallou, Maître de conférences HDR, Université de Toulouse I Capitole

Un Allemand épouse une Française en France sans contrat préalable. Quelques années plus tard, l’épouse dépose une requête en divorce. En appel, la cour, statuant sur l’ordonnance de non-conciliation et se prononçant sur diverses mesures provisoires, attribue à l’épouse la jouissance de leur voiture ; le mari doit alors la lui remettre et, à défaut de pouvoir le faire si elle a été vendue, il doit lui verser la moitié de son prix ; la cour d’appel renvoie les époux devant le juge du divorce pour qu’il soit statué sur la détermination du régime matrimonial car elle considère que le magistrat conciliateur n’est pas compétent pour se prononcer sur cette question. Mais au visa de l’article 255 du Code civil, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel sur deux points : d’une part, elle reproche à la cour d’appel d’avoir méconnu l’étendue de ces pouvoirs puisque « il entre dans les pouvoirs de ce juge de se prononcer sur le régime matrimonial des époux » ; d’autre part, elle relève d’office « qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge d’attribuer à l’un des époux la part du prix de vente d’un bien commun ou indivis ».
Observations : Lors de l’introduction d’une demande de divorce, une tentative de conciliation judiciaire doit être menée (C. civ., art. 252, al. 1er). Le juge conciliateur a le pouvoir de prendre un certain nombre de mesures provisoires ; l’article 255 du Code civil énumère diverses mesures de manière non limitative. Ainsi, il peut attribuer à l’un des époux la jouissance du mobilier du ménage (C. civ., art. 255, 4°) ou tout autre bien commun ou indivis (C. civ., art. 255, 8° ; pour la garde de l’animal, Cass. 2e civ., 26 avr. 1990, n° 88-19.203). Il peut aussi accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire (C. civ., art. 255, 7°), mais il ne peut pas attribuer une partie du prix de la vente d’un bien commun ou indivis. Il peut déterminer le régime matrimonial (rappr. C. civ., art. 255, 9° et 10°).

Cass. 1re civ., 24 févr. 2016, n° 15-14.887, P+B+I

Par Cécile Le Gallou, Maître de conférences HDR, Université de Toulouse I Capitole

Publié in Droit & Patrimoine l’Hebdo, n° 1046, 7 mars 2016

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