
Bail rural - Nullité du bail d’un fonds rural dépendant de la communauté consenti par un seul époux et application des règles de la gestion d’affaires
Deux époux vendent en 2018 des parcelles dépendant de la communauté. Un tiers, se prévalant d’un bail verbal consenti dès 2016 sur ces mêmes parcelles par l’un des époux, saisit le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d’un bail rural et en nullité de la vente intervenue en violation de son droit de préemption. L’épouse demande, à titre reconventionnel, la nullité du bail consenti par son époux sur des biens communs sans son accord. Les juges du fond ayant reconnu le tiers titulaire d’un bail, les époux forment un pourvoi arguant qu’à défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires que si l’époux représenté était hors d’état de manifester sa volonté, la gestion d’affaires ne pouvant caractériser le consentement des deux époux à la conclusion d’un bail rural. Ils reprochent aussi aux juges du fond de n’avoir pas recherché l’utilité du bail justifiant la gestion d’affaires.