
Construction - La garantie des vices et non-conformités apparents quelle qu’en soit l’origine ou la cause relève de la garantie de l’article 1642-1 du Code civil exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun
À la suite d’un contrat de réservation du 11 avril 2015, une vente en l’état futur d’achèvement d’un appartement et de deux places de parking est signée entre un couple et une société de promotion immobilière. Se plaignant de désordres et de non-conformités, les acquéreurs sollicitent en référé une mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 16 avril 2018, puis assignent le promoteur et d’autres intervenants à l’opération de construction en indemnisation de leurs préjudices. La fin de non-recevoir, tirée de la forclusion de leur demande relative à la dimension de la place de stationnement extérieur, soulevée par le vendeur, ayant été accueillie par les juges du fond, ils forment un pourvoi soutenant que l’action exercée par l’acquéreur, fondée sur le défaut d’information lors de la conclusion du contrat de vente en l’état futur d’achèvement, imputé au vendeur qui a sciemment celé une modification, survenue depuis la signature du contrat de réservation, de la consistance du bien vendu relève de la responsabilité de droit commun et vise, non une non-conformité apparente mais un défaut d’information imputable au vendeur.