
Liquidation amiable - L’action ut singuli n’est recevable que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux
À la suite de la liquidation amiable d’une société, la présidente du conseil d’administration est désignée en qualité de liquidatrice amiable. Une associée l’assigne en responsabilité, en sa qualité de liquidatrice amiable. Un jugement retient que cette dernière avait été défaillante dans l’exécution de sa mission, y met fin, et nomme, avec exécution provisoire, un nouveau liquidateur. Un arrêt mixte confirme le jugement en ce qu’il avait désigné un mandataire judiciaire et, avant dire droit, prononce un sursis à statuer sur l’action ut singuli exercée par l’associée, en invitant les parties à s’expliquer sur l’absence de mise en cause de la société et à régulariser la procédure ; un arrêt au fond constate que l’associée n’avait pas mis en cause la société et la déclare irrecevable en ses actions et demandes. L’associée forme un pourvoi, soutenant que l’action sociale exercée par un associé n’est recevable que si la société est régulièrement représentée dans l’instance ; toutefois, lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu’il appartient au juge de désigner au besoin d’office.