
Prescription - Le concubinage ne peut, en soi, caractériser l’impossibilité dans laquelle serait une personne d’agir contre l’autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions de la force majeure
Des concubins acquièrent en indivision en 2002 un bien immobilier destiné au logement de la famille. Après leur séparation en 2019, des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision est ordonnée judiciairement en 2021, et un notaire désigné pour y procéder. Dans ce cadre, le concubin se prévaut de créances de conservation et de sa créance d’apport. Les juges du fond déclarent ces créances prescrites, la situation de concubinage ne présentant pas les caractères de la force majeure. Il forme alors un pourvoi soutenant que le concubin détenant une créance de conservation du bien dont il a la propriété indivise avec sa concubine est dans l’impossibilité d’agir en paiement à son encontre avant la rupture du concubinage, sauf à mettre en péril sa vie privée et familiale.