
Sous-caution - La sous-caution ne peut opposer à la caution le plan de sauvegarde arrêté au profit du débiteur principal
Par acte du 4 décembre 2012, une banque consent à un cabinet de géomètre-expert un prêt en vue de financer l’acquisition d’un fonds professionnel libéral, garanti par le cautionnement d’une société. Le 29 novembre 2012, deux personnes physiques se portent cautions de l’emprunteur, au profit de la société caution, respectivement à hauteur de 1 et 2 millions d’euros. Par un jugement du 24 janvier 2017, l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Le 5 avril 2018, après avoir exécuté son engagement de caution, la société a assigné les sous-cautions en paiement. Un jugement du 25 septembre 2018 a arrêté un plan de sauvegarde au profit du débiteur principal. La cour d’appel a considéré que l’engagement de l’une des sous-cautions était manifestement disproportionné au jour de sa conclusion, mais qu’il ne l’était plus au jour où il a été appelé. Les sous-cautions forment un pourvoi, soutenant que l’appréciation de la capacité de la caution doit être différée, au cas où un plan de sauvegarde est arrêté, au jour où ce plan n’est plus respecté, l’obligation de la caution n’étant exigible qu’en cas de défaillance du débiteur principal.