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RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE À LA SUITE D'UNE ESCROQUERIE DU CLIENT PAR SPOOFING TÉLÉPHONIQUE

Par LOUISA GOUGOT DOCTEUR EN DROIT PRIVÉ, AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ, LABORATOIRE DE DROIT IMMOBILIER ET NOTARIAL PRIVÉ ET PUBLIC (LDIN2P)

AUCUNE NÉGLIGENCE GRAVE, AU SENS DE L'ARTICLE L. 133-19 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER, NE PEUT ÊTRE IMPUTÉE AU TITULAIRE D'UN COMPTE QUI, CONTACTÉ TÉLÉPHONIQUEMENT PAR UNE PERSONNE SE FAISANT PASSER POUR UN PRÉPOSÉ DE SA BANQUE, DONT LE NUMÉRO S'AFFICHAIT, UTILISE À SA DEMANDE LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ PERSONNALISÉ POUR SUPPRIMER PUIS RÉINSCRIRE DES BÉNÉFICIAIRES DE VIREMENTS DANS LE BUT D'ÉVITER DES OPÉRATIONS MALVEILLANTES.

 

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