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Billet : Vie privée, démocratie, et cætera…

Par DROIT&PATRIMOINE

À la suite de l’article du professeur Tournafond sur la réforme du droit des contrats paru dans le numéro de novembre de Droit & Patrimoine (Dr. & patr. 2014, n° 241, p. 26), le professeur Mazeaud souhaite apporter quelques précisions.

Par Denis Mazeaud, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

Dans un très long article relatif à la future réforme du droit des contrats, publié dans un récent numéro de cette revue[1], M. le professeur Tournafond me fait l’honneur de me consacrer le plus clair de son introduction, que ce soit dans le corps de son texte ou dans ses notes de bas de page.

En premier lieu, pour appuyer sa critique du recours à la voie de l’ordonnance pour réaliser une telle réforme, il relève, à juste titre, que ce procédé ne me choque pas, pas plus qu’il n’avait choqué mon contradicteur, lorsque le droit de la filiation et le droit des sûretés ont été réformés par la même voie. Et M. Tournafond de s’indigner alors : « Il est paradoxal et même stupéfiant que ce sont les adorateurs de la démocratie qui sont toujours prêts à la violer quant (sic) elle ne satisfait pas leurs attentes (…) ». Bigre ! Passons sur le fait que l’accusation n’est pas étayée, là n’est pas au fond l’essentiel ! Plus sérieusement, il convient surtout de ne pas oublier, d’une part, que c’est après un débat et un vote que l’Assemblée nationale a estimé que le gouvernement pouvait être habilité à réformer le droit des contrats par voie d’ordonnance et, d’autre part, que : « Le recours à des ordonnances (…) ne doit pas être considéré comme un abandon parlementaire. Au contraire, il s’agit d’une démarche parlementaire et démocratique car il suppose divers processus de contrôle »[2]. Ainsi, « si l’habilitation doit être demandée par le gouvernement, les parlementaires peuvent en modifier les termes »[3]. Et on peut aussi ajouter qu’en l’état de notre droit, il n’existe pas « de limite constitutionnelle à la réforme du Code civil par ordonnances » (ibid., spécialement p. 599), pas plus d’ailleurs que de limite symbolique, étant précisé que « le Code civil est plus le fruit d’une élaboration savante et pratique que celui d’un beau débat démocratique » (ibid., spécialement p. 601).

 

Pour être complet sur ce premier point, on se permettra de rappeler que, si la réforme du droit des contrats par voie d’ordonnance ne suscitait point notre indignation, c’est en raison d’autres arguments que notre contradicteur passe sous silence. D’abord, la passivité des parlementaires, en dépit de l’urgence et de la nécessité de la réforme, si tant est que l’on croie encore aux vertus de la codification ; or, notre droit des contrats est pour l’essentiel aujourd’hui hors du Code civil… Ensuite, la réforme par voie d’ordonnance ne rime pas nécessairement avec une réforme qui surgit « dans un climat d’impréparation et d’incrédulité d’une grande partie des juristes »[4]. Nul ne peut ignorer, en effet, que cette réforme a été préparée par strates successives que constituent les différents avant-projets de réforme, lesquels ont fait l’objet de multiples colloques, chroniques, articles, etc. Et, au regard du texte qui circule, chacun peut constater que les innovations et les surprises ne sont pas légion.

 

Par ailleurs, M. Tournafond, dans sa note de bas de page numérotée (6), écrit : « D. Mazeaud, alias “Félix Rome” (…) ». Spécialiste du droit des contrats, M. Tournafond doit avoir délaissé les rives du droit des personnes, sans quoi il n’ignorerait pas que le pseudonyme, que se choisit une personne pour masquer sa véritable identité, constitue un élément de sa personnalité. Aussi, si un tiers révèle au public, sans son autorisation, son véritable nom, il porte atteinte à l’intimité de la vie privée de celui qui a choisi de porter un nom de fantaisie[5] et s’expose, dès lors, aux conséquences qui s’ensuivent. Mais que notre contradicteur ne s’inquiète point, car contrairement à ce qu’il affirme, et qui démontre que s’il croit savoir qui est Félix Rome, il le connaît fort mal, celui-ci n’est pas, loin s’en faut, « sémillant », comme en atteste suffisamment la photo publiée pour les besoins de cette petite réplique…

 

[1] O. Tournafond, Dr. & patr. 2014, n° 241, p. 26 et s.

[2] F. Terré, Le Petit Juriste, avr. 2014, p. 5.

[3] P. Deumier, RTD civ. 2014, p. 602.

[4] O. Tournafond, précité.

[5] En ce sens, v. G. Goubeaux, Traité de droit civil, Les personnes, LGDJ, 1989, spécialement n° 301 ; Ph. Malaurie et L. Aynès, Les personnes, La protection des mineurs et des majeurs, Defrénois, 2012, spécialement n° 315, et la (maigre) jurisprudence citée.

Par Denis Mazeaud, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

Paru in Dr. & Patr. 2015, n° 243, p. 18 (janv. 2015)
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