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Assurance - Obligation de déclaration des circonstances nouvelles en cours de contrat

Par DROIT ET PATRIMOINE

Le propriétaire d’un immeuble à usage d’entrepôt, divisé en différents lots, souscrit une assurance. Un incendie, survenu dans un lot pris à bail, détruit l’immeuble.  Après avoir sans succès assigné l’assureur en garantie, l’assuré l’assigne devant le tribunal de commerce. Ce dernier lui oppose la nullité du contrat d’assurance. En effet, il soutient que, s’il procède d’une réticence intentionnelle, le non-respect de l’obligation de l’assuré de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, est de nature à justifier l’annulation du contrat. Or, en l’espèce, l’assuré avait omis de déclarer une activité de vente en gros de tout appareil de climatisation distincte de l’activité initiale de stockage de vêtements. La cour d’appel écarte cependant la nullité : elle invoque que le questionnaire à remplir avant la conclusion du contrat n’exigeait que la déclaration de l’activité principale, ne posait aucune question sur les activités accessoires, voire dangereuses, exercées dans les lieux, et que l’activité nouvelle ne concernait qu’une portion très faible des locaux (à peine plus de 5 % de la surface des locaux assurés). Par conséquent, il n’est pas démontré par l’assureur que cette activité avait eu pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux dès lors qu’il reconnaissait que la présence, dans les locaux, mais qui n’est pas certaine, de bouteilles de gaz, d’oxygène et d’acétylène, qui serait liée à l’exercice de cette nouvelle activité, n’était pas à l’origine de l’incendie et qu’il n’est pas démontré, sauf à dénaturer les termes du rapport d’expertise judiciaire, qu’elle est à l’origine de sa propagation très rapide, et donc de l’ampleur du sinistre.

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