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Baux commerciaux - Le lissage du déplafonnement du loyer ne s’applique pas au bail qui s’est poursuivi plus de 12 ans par l’effet de la tacite prolongation

Par DROIT ET PATRIMOINE

Une bailleresse ayant donné à bail des locaux commerciaux à compter du 1er octobre 2011 délivre à sa locataire un congé avec offre de renouvellement par acte du 17 juin 2014. Le prix du bail renouvelé déplafonné en raison de la durée du bail expiré, supérieur à 12 ans par l’effet de la tacite prolongation, la bailleresse assigne la locataire en paiement d’une provision à valoir sur les loyers et intérêts dus, laquelle demande que soit jugé que les augmentations de loyer résultant du déplafonnement du prix du bail renouvelé ne soient pas supérieures à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. Sa demande rejetée, elle forme un pourvoi soutenant que le lissage vaut pour toutes les hypothèses de déplafonnement.

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