
Relation commerciale établie - Appréciation de l’effectivité du préavis
La société Decathlon, spécialisée dans la conception, la production et la vente d’articles de sport et de loisirs, distribuait des appareils d’électrostimulation. En juin 2017, Decathlon informe son fournisseur d’une réduction des achats pour 2018 de 15 % puis, en janvier 2018, l’informe de sa volonté de rompre la relation à compter du 1er janvier 2021, en précisant que ses achats nets, à hauteur de 800 000 € en 2017, passeraient à 600 000 € en 2018, 500 000 € en 2019 et 200 000 € en 2020, avant l’arrêt total et définitif de la relation. Le fournisseur reproche à Decathlon d’avoir brutalement rompu la relation commerciale établie entre eux et l’assigne en réparation de son préjudice. La cour d’appel ayant rejeté cette demande, le fournisseur forme un pourvoi, soutenant que les relations commerciales établies doivent se poursuivre aux conditions antérieures pendant toute la durée du préavis prévue, peu important cette durée et à peine de rupture brutale de ces relations et que seule une modification non substantielle des conditions de la relation commerciale pendant toute la durée du préavis permet d’écarter toute brutalité de la rupture, un aménagement des modalités d’exécution du préavis n’étant licite que dans la mesure où il a été consenti par l’ensemble des parties.