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JUIN 2014-JUIN 2015 : STABILITÉ ET CADRAGE, EN ATTENDANT UN NOUVEAU DÉPART…

Par DROIT&PATRIMOINE


La période examinée (juin 2014-juin 2015) se caractérise par une certaine stabilité des questions posées et des réponses qui y sont apportées : assurances, comptes bancaires, désignation du tuteur ou du curateur, conditions de la tutelle renforcée, constat médical de l’altération des facultés mentales, etc. Par ailleurs, la Cour de cassation a continué son travail de « cadrage » des procédures relatives à la mise en place et au suivi des mesures de protection. Par petites touches, cependant, le législateur a poursuivi son travail d’allègement des règles applicables aux mesures judiciaires de protection (v., avec la loi no 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, l’établissement des comptes de tutelle par le tuteur ou le renouvellement automatique de certaines mesures de protection). Conscient de l’ampleur des problèmes posés par le vieillissement et de la nécessité d’unir les forces des solidarités familiales et des solidarités collectives pour assurer une protection efficace des personnes vulnérables, le gouvernement a également travaillé sur une mesure de protection judiciaire « light », l’habilitation familiale (v. l’ordonnance no 2015-1288 portant simplification et modernisation du droit de la famille, 15 oct. 2015, JO 16 oct., à laquelle il sera fait quelques références dans le cadre de cette chronique, en attendant une présentation plus complète dans un prochain numéro de la revue), tout en s’engageant dans la construction de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement : le paysage devrait bientôt en être transformé.




I –

LES MINEURS NON ÉMANCIPÉS


A –

PRIVATION DE L’ADMINISTRATION ET DE LA JOUISSANCE LÉGALES DE BIENS DONNÉS OU LÉGUÉS : CLAUSE D’EXCLUSION VAUT LEGS

Des arrêts rendus le 11 février 2015 et le 10 juin 2015 par la Cour de cassation apportent une nouvelle pierre à la construction du régime de la clause excluant le parent survivant de l’administration légale (et par contrecoup du droit de jouissance légale) des biens donnés ou légués aux enfants mineurs (C. civ., art. 389-3, al. 3).

On se souvient qu’il y a peu la Cour avait mis fin à une controverse deux fois centenaire en affirmant, dans un arrêt du 6 mars 2013, que la clause portait aussi bien sur les biens donnés ou légués stricto sensu, que sur ceux qui reviennent aux enfants au titre de leur réserve(1). Le texte ne vise pas moins les biens donnés ou « légués ». Quid si la clause existe mais qu’il n’y a pas de legs, les biens visés revenant aux enfants par le simple jeu de la dévolution légale ?

Telle était la question soumise à la Cour de cassation dans l’affaire qui vint devant elle le 11 février 2015 ( 001)(2). En l’espèce, M. X était décédé en laissant à sa succession ses deux enfants mineurs issus de son mariage, dissous par divorce, avec Mme Y. Par testament olographe, il léguait un tiers de ses biens à sa sœur et, pour le reste, se contentait de déclarer : « Je suis opposé à ce que mon ex-épouse administre et gère mon patrimoine qui reviendra à mes enfants et confie cette mission exclusivement à ma sœur Patricia Z. qui se fera le cas échéant assister de mon père »(3). La mère des enfants, qui perdait l’administration légale et par conséquent le droit de jouissance légale, prétendait que la clause était inefficace, faute de legs et les juges d’appel lui avaient donné raison. La décision est cassée au visa des articles 1134, 383 et 389-3, alinéa 3, du Code civil.


EXTRAITS


« en statuant ainsi, alors que la clause d’exclusion de l’administration légale qui emportait privation de la jouissance légale de la mère avait nécessairement pour effet d’augmenter les droits des mineurs sur leurs émoluments dans la succession de leur père, de sorte qu’une telle clause stipulée par le testateur pour “mon patrimoine qui reviendra à mes enfants”, caractérisait un legs, la cour d’appel a dénaturé cet acte en violation des textes susvisés »


Le raisonnement utilisé a de quoi surprendre : il déduit de la clause l’existence du legs, ce qui permet de rendre ladite clause efficace… Certes, l’émolument de l’enfant est augmenté puisque le surplus des revenus des biens dévolus aux enfants (déduction faite des charges liées à la gestion des biens et à l’entretien des enfants) enrichira leur patrimoine et non celui de leur mère. Mais on observera que ce qui s’accroît n’est pas ce qui revient aux enfants au titre de la succession mais, ultérieurement, le patrimoine constitué à partir de ces biens (un legs de bien futurs, un legs de biens virtuels ?). Plutôt que d’inventer un legs pour respecter la lettre de l’article 389-3, il eût été plus simple d’invoquer son esprit : par « bien donnés ou légués », il faut entendre tous les biens transmis à titre gratuit aux enfants, l’existence de la clause prouvant cette intention, quand bien même les biens en question constitueraient la réserve des descendants.

La Cour de cassation a toutefois réitéré son analyse dans un arrêt du 10 juin 2015(4). En l’espèce, le père avait institué son conjoint légataire universelle et légataire particulière d’un certain nombre de biens, en indiquant que « “tout le reste de ses biens et œuvres d’art” reviendrait à son fils, issu d’une précédente union, et que, si, à la date de son décès, son enfant était encore mineur, la mère de celui-ci n’aurait “ni l’administration légale ni la jouissance légale” des biens recueillis dans sa succession », lesquels seraient administrés par un ami, qu’il désignait. Les juges du fond avaient donné raison à la mère qui prétendait qu’aucun bien particulier n’avait été donné ou légué. Selon la Cour de cassation, « en statuant ainsi, alors que B… X…-Y… s’est vu léguer “tout le reste” des biens et œuvres d’art de son père, ainsi que les fruits attachés à la jouissance légale dont sa mère a été privée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». En privant la mère du droit de jouissance légale, le père aurait donc consenti à l’enfant un legs des fruits attachés à cette jouissance. Ainsi précisé, le raisonnement de la Cour n’en paraît que plus (inutilement) alambiqué(5).

H. F.



B –

MINEUR ET PROCÉDURE

Plusieurs décisions rendues sur l’année d’étude ont précisé les conditions et le régime de l’audition du mineur en justice.

Aux termes des articles 388-1 du Code civil et 338-4 du Code de procédure civile, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque la demande d’audition est formée par le mineur, elle est même de droit. Elle ne peut dès lors être refusée, comme le rappelle la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 18 mars 2015, que si l’une des deux conditions énoncées n’est pas présente ( 002)(6). Le refus peut ainsi être motivé par l’absence de discernement du mineur ou parce que le mineur n’est pas concerné par la procédure(7). Cet arrêt de cassation, rendu sur le fondement des deux dispositions précitées, est intéressant à deux égards relativement à la motivation du refus d’audition, lorsque celle-ci est de droit.


EXTRAITS


« Qu’en se déterminant ainsi, en se bornant à se référer à l’âge du mineur, sans expliquer en quoi celui-ci n’était pas capable de discernement, et par un motif impropre à justifier le refus d’audition, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 388-1 du Code civil et de l’article 338-4 du Code de procédure civile »


En premier lieu, négativement, la motivation ne peut pas résider dans le défaut d’intérêt du mineur. En retenant ce motif pour justifier leur refus d’audition du mineur, les juges d’appel ont ajouté une condition non prévue par la loi, ce qui explique la cassation. Si l’analyse juridique ne semble pas discutable, la solution est plus douteuse en termes d’opportunité. L’audition a pour but la protection du mineur en favorisant la prise en compte de sa parole. Mais si celle-ci contrevient à son intérêt, les juges devraient pouvoir la refuser, même si la demande émane du mineur.

En second lieu, positivement, la motivation doit être expressément développée au regard de l’une des conditions visées(8). Or, le seul âge de l’enfant, 9 ans en l’espèce, est insuffisant à caractériser une absence de discernement. L’arrêt est significatif d’une tendance des juges du fond à déduire de l’âge, c’est-à-dire d’un critère objectif, une absence ou non de discernement. Un enfant âgé de moins de 10 ans sera souvent considéré comme n’ayant pas une maturité suffisante, une distance nécessaire par rapport à ses père et mère en particulier(9). Cette affaire montre toute la difficulté d’apprécier le discernement du mineur sans l’avoir entendu… Comment les juges du fond peuvent-ils apprécier concrètement l’absence de maturité du mineur sans l’avoir auditionné, si des éléments de fait précis ne leur ont pas été apportés par ailleurs ? Deux pistes de réflexion peuvent être mises en exergue : le Défenseur des droits propose de poser une présomption de discernement quand l’enfant demande à être entendu(10) ; une proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant suggère quant à elle que l’audition de l’enfant ne puisse être refusée que si son intérêt le justifie. Il apparaît en effet plus satisfaisant pour la prise en compte de la parole de l’enfant de l’auditionner par principe quand il en fait la demande, le refus ne pouvant être prononcé que sur preuve contraire, notamment la preuve de son défaut d’intérêt.

De plus, la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2015, a précisé le régime de l’audition sur un point inédit(11). En l’espèce, dans le cadre d’une procédure de divorce, l’audition des deux enfants avait été réalisée par le conseiller de la mise en état. La mère faisait grief à l’arrêt d’avoir été rendu par une formation qui ne comprenait pas le juge ayant procédé à l’audition des enfants et d’avoir fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père, avec limitation de son droit de visite et d’hébergement. Or, selon l’auteur du pourvoi, le juge a l’obligation d’entendre lui-même le mineur lorsqu’il statue dans une procédure relative à un enfant et lorsque l’audition est ordonnée par une formation collégiale, soit par la formation elle-même, soit par un membre désigné de la formation, aux termes de l’article 338-8 du Code de procédure civile. Ce n’est que lorsque l’intérêt du mineur le commande que le juge peut désigner un tiers pour procéder à l’audition sur le fondement de l’article338-9 du Code de procédure civile. La mère invoquait donc la violation des articles 388-1 du Code civil, 12 de la Convention de New York et 338-8 et 338-9 du Code de procédure civile. La Cour précise quel’article 338-8 du Code de procédure civile n’est pas applicable à l’audition à laquelle procède le conseiller de la mise en état ( 003). Pour le reste, elle indique de manière plus générale que le moyen est inopérant, les enfants ayant été entendus au cours de la mise en état et non sur décision de la formation collégiale.


EXTRAITS


« Mais attendu que l’article 338-8 du Code de procédure civile, (…), n’est pas applicable à l’audition à laquelle procède le conseiller de la mise en état »


La solution paraît justifiée tant par la lettre des textes sur l’audition du mineur en justice que par le rôle du conseiller de la mise en état. Ce dernier doit en effet mettre le dossier en l’état d’être jugé afin de faciliter la mission de la formation de jugement. L’audition de l’enfant mineur entre donc dans ses prérogatives. Il communiquera ensuite les éléments recueillis à la formation collégiale dans le cadre d’un rapport oral qu’il réalisera à l’audience avant les plaidoiries(12). Les juges du fond pourront librement apprécier les éléments rapportés. La protection des droits du mineur est effectivement assurée puisque sa parole est prise en compte avant la décision.

B. B.




II –

LES MAJEURS PROTÉGÉS


A –

MESURES ALTERNATIVES À UNE MESURE DE PROTECTION JUDICIAIRE

Les mesures alternatives à une mesure de protection judiciaire sont à l’honneur dans la période étudiée. Le mandat de protection future, la fiducie, la promesse de porte-fort ou, plus récemment l’habilitation familiale, sont autant d’outils susceptibles de réduire le nombre de mesures de protection judiciaire.

Le mandat de protection future. – En dépit de l’intérêt de la doctrine et des praticiens pour ce contrat(13), le mandat de protection future demeure d’application restreinte. Entre 2009 et 2014, seuls 2 753 mandats auraient été mis en œuvre, d’après la direction générale de la cohésion sociale, et 5 000 mandats auraient été contractés, selon le Conseil supérieur du notariat.

Lorsque ce dernier est mis en œuvre, comme l’an passé, le contentieux semble se concentrer sur sa révocation. Sur le fondement de l’article 483, 4o, du Code civil, le mandat mis à exécution prend fin par sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé lorsqu’il s’avère que les conditions de l’article 425 du Code civil ne sont pas réunies ou lorsque l’exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant. À titre d’illustration, on citera un arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 27 février 2015, révoquant le mandataire pour cause d’inaptitude. En l’espèce, il était d’abord reproché au mandataire (le fils de la personne vulnérable) de ne pas avoir fait preuve de diligence pour la mise en œuvre du mandat. Dès février 2014, un certificat médical d’un médecin spécialiste inscrit sur la liste du procureur de la République constatait que la mère était atteinte de troubles psychiatriques, d’une défaillance prononcée de ses capacités de jugement, de raisonnement, de discernement et d’une perte importante de la vision. Pourtant, le mandataire avait mis plusieurs mois avant de mettre en œuvre le mandat. Cette carence a été jugée contraire aux intérêts de la mère qui aurait pu passer des actes susceptibles de lui causer préjudice. Par la suite, le mandataire a fait preuve de déloyauté dans l’exécution de sa mission, en déménageant par exemple des meubles de l’intéressée(14). Le juge met un terme au mandat et décide d’une curatelle renforcée, avec désignation d’un mandataire judiciaire compte tenu de la gravité du conflit familial né entre les enfants de la mère.

Cependant, le mandat de protection future a du potentiel. On peut même craindre qu’une personne faisant l’objet d’une procédure aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire ou déjà soumise à une mesure de protection judiciaire, par définition une curatelle ou une sauvegarde de justice, puisque la personne sous tutelle ne peut conclure de mandat de protection future via son représentant, soit tentée d’imposer au juge sa volonté en contractant un mandat de protection future. Un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, le 21 janvier 2015, illustre cette délicate articulation entre mandat de protection future et curatelle renforcée(15). Le mandat de protection future avait été éteint par l’ouverture d’une mesure de curatelle renforcée, mais quelques jours après l’ouverture de ladite mesure, désignant la mère du majeur protégé comme curatrice, le majeur protégé avait confié un mandat de protection future à sa mère et à son mari et ce, avec l’assistance de son curateur. Devant la volonté du majeur protégé, de la curatrice et du mari de la curatrice de maintenir le mandat de protection future existant et de supprimer la mesure de curatelle, les juges d’appel avaient fait droit à la demande. La motivation est particulièrement intéressante. Elle est fondée sur la volonté de la personne protégée. Une certaine prudence semble devoir s’imposer néanmoins : la volonté de la personne protégée qu’a entendu privilégier le législateur de 2007 ne coïncide pas toujours avec son intérêt(16).

Enfin, pour perfectionner l’outil, le sécuriser et ainsi accroître son attractivité, deux problèmes sont actuellement discutés dans le cadre du projet de loi no 1994 relatif à l’adaptation de la société au vieillissement(17).

Le premier problème est relatif à la durée du mandat. Actuellement, le mandat ne connaît pas de limitation de durée. Cette lacune a paru critiquable aux auteurs du projet de loi. Un réexamen régulier du contrat leur a semblé plus protecteur des intérêts du mandant ou de la personne à protéger. Dans le cadre d’un mandat de protection future pour soi, il serait l’occasion de vérifier l’évolution de la santé du mandant et éventuellement de revoir l’étendue des prérogatives confiées au mandataire. Dans le cadre d’un mandat de protection future pour autrui, cette nécessité de renouvellement expresse permettrait de rediscuter de l’intérêt du maintien du mandat, lorsque les parents d’adultes handicapés vieillissent et sont eux-mêmes atteints par une incapacité. La petite loi, telle que votée par l’Assemblée nationale en première lecture, le 17 septembre 2014, avait prévu une durée maximale de cinq ans, à l’instar des mesures de protection judiciaire depuis la loi de 2007(18), ainsi que des modalités de renouvellement prévues par décret. À l’issue des discussions au Sénat, ces propositions ont été abandonnées car jugées source de complexité : une durée limitée créerait davantage de contraintes et ferait courir le risque à la personne protégée de ne plus l’être en cas d’oubli de renouvellement. De plus et surtout, elles semblent inutiles, car contrairement à une mesure de protection judiciaire, le mandat est révocable à tout moment tant qu’il n’a pas pris effet et le mandataire peut y renoncer.

La seconde question concerne la publicité du mandat de protection future. L’absence de publicité a souvent été dénoncée, notamment à l’occasion du 102e Congrès des notaires de France sur les personnes vulnérables(19). Pour les auteurs du projet, tout mandat de protection future conclu ou renouvelé devrait être enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés afin que certains professionnels du droit aient connaissance de son existence (juge des tutelles, procureurs de la République, notaires ou encore avocats). Cette publicité est nécessaire pour des raisons de sécurité juridique : grâce à elle, il n’y aura plus d’incertitude sur l’existence ou non d’un mandat de protection future au moment où l’altération des facultés mentales est constatée. En séance, le gouvernement a cependant fait adopter un amendement : le mandat ne sera pas enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés, mais « publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l’accès sont réglés par décret en Conseil d’État ». Telle est la formulation qui résulte du texte adopté par le Sénat le 19 mars 2015 et confirmé en deuxième lecture à l’Assemblée nationale le 17 septembre 2015 et au Sénat le 28 octobre 2015. Le choix du fichier central des dispositions de dernières volontés n’apparaissait en effet pas judicieux pour deux raisons essentielles. D’abord, un mandat est mis en œuvre au moment de l’altération des facultés mentales de la personne à protéger et non pas lors de son décès. Ensuite, la question des mandats sous seing privé n’était pas réglée avec le fichier central des dispositions de dernières volontés.

La fiducie. – Un autre outil connaît des débuts difficiles depuis sa reconnaissance tardive en 2007 : la fiducie(20). Si les applications commencent à être régulières en droit des affaires, les réticences subsistent lorsqu’il est question de l’employer dans un cadre familial ou pour assurer la protection d’une personne vulnérable. Or, l’instrument peut être intéressant. Si une utilisation généralisée à l’ensemble du patrimoine de la personne protégée doit être réalisée avec prudence, puisque l’intéressé serait alors privé de toute place dans la vie civile, son patrimoine devenant une coquille vide, une utilisation ciblée peut être pertinente pour certains biens complexes en raison de leurs caractéristiques propres : valeurs mobilières, immeubles, œuvres d’art, etc., ou du fait d’événements extérieurs. L’instrument peut assurer une protection très efficace. En effet, alors qu’une personne vulnérable, notamment un majeur sous tutelle, se trouve soumise aux aléas d’une bonne ou mauvaise gestion de son tuteur, en présence d’un fiduciaire, le fiduciant est protégé des risques de la gestion. Les biens étant isolés dans un patrimoine fiduciaire, les effets de la gestion ne se produisent ainsi pas dans le patrimoine de la personne protégée. Le régime juridique retenu par le législateur français conduit néanmoins à nuancer le propos.

La promesse de porte-fort. – La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 avril 2015, rappelle l’intérêt de la promesse de porte-fort en cas d’altération des facultés mentales et d’absence d’un mandat ou d’une mesure de protection judiciaire pour assurer la protection de la personne vulnérable(21). Le protecteur spontané doit cependant être attentif aux effets de la promesse, comme le montre cette décision. En l’espèce, une majeure avait été admise au sein d’un établissement spécialisé. Le contrat, en date du 10 novembre 2008, avait été signé par son fils sous la mention suivante : « Dûment mandaté à cet effet et se portant en tout état de cause fort de l’exécution des engagements souscrits au titre du présent contrat ». Les frais de séjour n’ayant pas été réglés, le contractant l’assigna en paiement. Les juges d’appel ne firent pas fait droit à la demande aux motifs que si celui qui se porte fort de l’exécution de l’engagement d’un tiers s’engage accessoirement à l’engagement principal souscrit par le tiers lorsque ce dernier ne l’exécute pas lui-même, encore faut-il qu’un tiers se soit engagé à titre principal. Or la majeure n’avait pas la capacité de s’engager par elle-même et n’avait pas pu l’être par le truchement de son fils, qui n’avait pas été désigné tuteur. Sans surprise, la décision est cassée pour violation del’article 1120 du Code civil. Si en vertu de l’effet relatif des contrats, on ne peut, par principe, s’engager ou stipuler en son propre nom, que pour soi-même, on peut néanmoins se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement. Ainsi, comme le rappelle la Cour de cassation, celui qui se porte fort prend un engagement personnel autonome ( 004). Le promettant s’engage à obtenir le consentement d’un tiers à son égard et, le cas échéant, à assumer les conséquences de l’inexécution de l’engagement promis, soit le paiement d’une indemnité(22). En conséquence, le fils était bien tenu de l’engagement, la mère étant restée un tiers à l’acte. Dans le cadre de la réforme du droit des contrats, l’article 1205 du projet reprend cette solution, tout en clarifiant la formule : « le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Si le tiers ratifie la promesse faite pour lui, il est engagé à compter de sa ratification et peut se prévaloir de l’engagement depuis la date à laquelle il a été souscrit par le promettant ».


EXTRAITS


« Attendu que la promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d’une personne qui promet à son contractant d’obtenir l’engagement d’un tiers à son égard »


L’habilitation familiale. – En application des articles 1er et 3 de la loi no 2015-177 du 16 février 2015 (JO 17 févr.) relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, le gouvernement a été habilité à mettre en place, par voie d’ordonnance, un nouveau dispositif : l’habilitation familiale. Cet instrument doit permettre à l’un des membres proches de la famille, et plus précisément, la formule ayant été jugée trop vague, à un ascendant, un descendant ou un collatéral privilégié, au partenaire ou au concubin d’un majeur hors d’état de manifester sa volonté, de représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire. Finalement les auteurs de l’ordonnance no 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, ont retenu l’orientation de la représentation et non celle de l’assistance ou de l’autorisation. D’application subsidiaire par rapport au mandat de protection future, à la représentation en général, qu’elle soit conventionnelle ou judiciaire, aux règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux règles des régimes matrimoniaux, spécialement la représentation de l’article 219 du Code civil, l’habilitation familiale met l’accent sur la solidarité familiale. Ouverte aux conditions de l’article 425 du Code civil comme les autres mesures de protection judiciaire, cette habilitation judiciaire, qui ne peut être mise en place que si elle est nécessaire, permet la représentation de la personne vulnérable par un enfant ou un petit-enfant, le père, la mère, le frère ou la sœur, et (à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux) par le partenaire avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ou le concubin, avec des prérogatives qui varieraient selon la qualité du représentant. La mesure d’habilitation familiale apparaît finalement comme une nouvelle mesure de protection judiciaire, en plus de la sauvegarde de justice, de la curatelle ou de la tutelle. Un commentaire approfondi dans un prochain numéro de cette revue sera l’occasion de préciser l’articulation à opérer avec les mesures existantes, l’incapacité d’exercice que l’habilitation entraîne, ainsi que les modalités de contrôle retenues pour assurer la protection de l’intérêt du majeur concerné et le respect de sa volonté.

B. B.



B –

MISE EN PLACE D’UNE MESURE DE PROTECTION JUDICIAIRE


1o/

Conditions d’ouverture et de renouvellement d’une mesure de protection judiciaire

Le respect des conditions de fond justifiant l’ouverture d’une mesure de protection ou son renforcement continue de susciter un abondant contentieux. Est-ce surprenant compte tenu de la dimension psychologique que revêt le placement sous un régime que beaucoup ressentent comme un état « d’incapacité » au sens commun du terme ?

Selon l’article 425 du Code civil : « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre ». À cette condition fondamentale, sont liées les exigences relatives à la nécessité et à la proportionnalité de la mesure de protection mise en place. La contestation porte tant sur l’existence d’une altération que sur son constat.

L’altération s’induisant le plus souvent du comportement de l’intéressé, son appréciation peut être délicate. Parfois, la mesure ressemble plus à une mesure « d’accompagnement » qu’à une mesure de protection, à tel point qu’on peut se demander si la tentation de mettre en place une mesure de protection judiciaire pour assurer la bonne gestion des prestations sociales n’est pas en train de renaître, malgré la création par le législateur de 2007 de la mesure d’accompagnement judiciaire et son inscription symbolique dans le Code civil (art. 495).

Ainsi, dans une affaire jugée par la cour d’appel de Douai le 11 décembre 2014(23), Véronique B. avait été placée sous un régime de curatelle renforcée dont le renouvellement avait été demandé par la curatrice, contre la volonté de l’intéressée. Pour justifier le maintien de la mesure, la cour relève que les éléments transmis « mettent en évidence une augmentation importante de consommation de tabac et d’alcool ainsi que des comportements alimentaires inadaptés ayant généré une prise de poids importante, ces comportements entraînant pour Madame B. une sévère réduction de ses capacités et des risques accrus en cas de chute » : « au regard de ces éléments, la cour ne peut que considérer que Madame B. n’est pas apte à ce jour à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, à savoir, en l’espèce, une utilisation ne mettant manifestement pas sa santé en danger ». Certes, la Cour de cassation fait de « l’inaptitude du majeur à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale » une condition de la mise en place d’une curatelle renforcée, mais est-il opportun de mêler ainsi conditions et modalités de la protection ?

Toute différente était l’hypothèse soumise à la même cour le 23 avril 2015(24). Un courrier du médecin traitant et un rapport d’un médecin expert soulignaient que l’addiction au jeu dont souffrait la personne concernée, âgée de 82 ans, la mettait en danger sur le plan social et psychologique. La cour d’appel confirme la mesure de curatelle renforcée ordonnée en première instance au vu des résultats de l’expertise médicale établissant que la majeure avait un comportement psychotique l’ayant fait s’endetter et l’empêchant de reconnaître les bienfaits de la curatelle mise en place. Disparue en 2007 en emportant les regrets d’une partie de la doctrine, la curatelle pour cause de prodigalité renaît donc de ses cendres dans le cadre de la curatelle simple ou, au besoin, de la curatelle renforcée(25).

L’exigence (l’évidence…) d’une constatation de l’altération des facultés mentales ou de sa persistance a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 avril 2015(26) dont la Cour ordonne la publication au Bulletin005). Il s’agissait là encore du maintien d’une curatelle renforcée. Pour en confirmer le maintien, les juges d’appel s’étaient appuyés sur un certificat médical succinct n’émanant pas d’un médecin inscrit et sur le rapport « assez sombre » du curateur faisant état de dettes, de l’attitude hostile du concubin, etc. Selon la Cour de cassation, « en se déterminant ainsi, sans constater la persistance de l’altération des facultés mentales de l’intéressée et la nécessité pour celle-ci d’être assistée et contrôlée dans les actes de la vie civile, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »(27).


EXTRAITS


« en se déterminant ainsi, sans constater la persistance de l’altération des facultés mentales de l’intéressée et la nécessité pour celle-ci d’être assistée et contrôlée dans les actes de la vie civile, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »


En toute hypothèse, un certificat médical est nécessaire : certificat circonstancié établi par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, s’il s’agit d’ouvrir ou de renforcer la mesure (celui-ci pouvant solliciter l’avis du médecin traitant, v. le nouvel alinéa 1er de l’article 331, réd. L. no 2015-177, 16 févr. 2015, JO 17 févr., reprenant la règle inscrite à l’article 331-1, abrogé par cette même loi) ; certificat émanant d’un médecin s’il n’est question que de la renouveler (C. civ., art. 442, al. 3). La cour d’appel de Rennes a rappelé ces principes dans un arrêt du 10 février 2015(28) : l’intéressé était placé sous curatelle renforcée et le renouvellement de la mesure était demandé par la curatrice ; celle-ci produit un certificat médical établi par un médecin non inscrit qui, au vu de la gravité des troubles décrits, préconise l’ouverture d’une tutelle ; le juge se range à cet avis ; le parquet fait appel en soulignant que l’aggravation de la mesure de protection suppose un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit ; la cour ne pouvait qu’annuler la tutelle… tout en renouvelant la curatelle renforcée au vu du certificat produit.

Quid si la personne protégée refuse de se soumettre à tout examen ? On se souvient des débats auxquels avait donné lieu l’affaire « Bettencourt »(29). Dans un dossier parallèle, la Cour de cassation avait affirmé que, contrairement à l’ancienne jurisprudence de la Cour, l’absence de certificat médical, fût-elle liée au refus de la personne de se laisser examiner, rendait la demande irrecevable(30) ; en toute hypothèse, un simple certificat de carence ne suffisait pas. On s’est ému de cette jurisprudence qui, au nom du respect de la personne, risquait de laisser sans protection des majeurs dont le comportement même traduisait l’altération des facultés mentales ; à moins qu’elles ne soient victimes des manœuvres de leurs proches. La portée de cette jurisprudence a cependant été nuancée par certains commentateurs : un certificat de carence ne suffit pas ; mais si le médecin dispose des éléments nécessaires pour décrire avec précision l’altération des facultés de l’intéressé, l’évolution possible de cette altération et ses conséquences sur une éventuelle assistance (CPC, art. 1219), en s’aidant par exemple d’anciens certificats, de signalements antérieurs, d’attestations du médecin traitant (que le médecin inscrit peut consulter, C. civ., art. 431, al. 1er), il peut rédiger son certificat. En bref, la loi n’exige pas que le médecin rencontre le patient, même si les prescriptions de l’article 1219 du Code de procédure civile rendent difficile de dresser un certificat sans examen classique. C’est au médecin et, surtout, au juge d’apprécier.

Dans les deux affaires soumises à la cour d’appel de Rennes, la cause était entendue. Dans l’une(31), le certificat invoqué avait été dressé par le médecin traitant, médecin non inscrit, et n’avait rien de circonstancié : rédigé « en termes purement hypothétiques », ce document « ne permet de tirer aucune conclusion quant à l’état mental réel de la personne à protéger ». Dans l’autre(32), la demande de protection formée par le frère n’était accompagnée par aucun certificat, fût-ce de carence, mais par un simple courrier adressé par le médecin requis au parquet, et qui faisait seulement état du refus de l’intéressé de se soumettre à un quelconque examen. La cour souligne que le praticien n’a pu à aucun moment se prononcer sur l’état de santé de l’intéressée, ni formuler un diagnostic clinique la concernant puisqu’il n’avait eu accès à aucun document médical et qu’il n’avait pas tenté d’entrer en contact avec elle ou avec son médecin traitant. De façon plus ambiguë, la cour souligne que les quelques renseignements figurant dans les fiches d’information remplies par des membres de la famille à propos de l’état de santé de leur sœur ou de leur cousin ne permettaient pas, par leur caractère assez vague, de suppléer à l’absence de certificat… Si l’on fait abstraction de cette malheureuse formule, on en revient à l’idée de bon sens évoquée supra : faute de voir le malade, le médecin peut tenter d’exploiter les différents éléments dont il dispose.

La Cour de cassation semble s’ouvrir à une telle solution ( 006). Dans une affaire jugée le 10 juin 2015(33), Mme X avait été placée sous sauvegarde de justice avec mandataire spécial pour accomplir les actes rendus nécessaires par la gestion du patrimoine ; lors du renouvellement de la mesure, sa liberté d’action fut plus strictement encadrée, l’assistance du mandataire devenant nécessaire pour toute dépense supérieure à 5 000 euros. Le mandataire fut ultérieurement autorisé à accomplir des démarches auprès des établissements bancaires détenteurs des comptes de l’intéressée pour connaître les bénéficiaires des chèques et autres retraits qui dépassaient au total 900 000 euros, ce dont Mme X, apparemment sous l’emprise d’une tierce personne, n’avait nulle conscience. Mme X fit appel des deux décisions. La cour ordonna une expertise à laquelle l’intéressée refusa de déférer, puis plaça celle-ci sous curatelle renforcée.


EXTRAITS


« qu’ayant constaté que l’évolution de l’état de santé de Mme X… n’avait pu être davantage explorée et actualisée en raison de sa carence répétée, celle-ci s’étant constamment refusée à tout nouvel examen, elle en a souverainement déduit, hors toute dénaturation et sans être tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, que l’altération des facultés mentales de Mme X… la plaçait dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts »


Dans son pourvoi, Mme X reprochait notamment aux décisions rendues de ne pas avoir tenu compte des certificats médicaux qu’elle fournissait elle-même. La Cour valide le raisonnement des juges du fond qui soulignaient que le jugement des médecins consultés avait été faussé par une présentation partielle des faits, aucune référence n’ayant été faite à la procédure de protection en cours, « ce qui n’avait pu permettre aux médecins de réaliser leur mission en ayant connaissance de l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation ». Selon la Cour, « ayant constaté que l’évolution de l’état de santé de Madame X n’avait pu être davantage exploré et actualisé en raison de sa carence répétée, celle-ci s’étant constamment refusée à tout nouvel examen, elle en a souverainement déduit, hors de toute dénaturation et sans être tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, que l’altération des facultés mentales de Madame X… la plaçait dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts ».

On peut rester perplexe devant cette façon d’apprécier la gravité de l’état de la personne à protéger, surtout lorsqu’il est question de renforcer une mesure de protection. Mais on approuvera la Cour de cassation de ne pas avoir enfermé les personnes vulnérables dans les impasses d’une lecture trop stricte des textes. Il est des hypothèses dans lesquelles il est nécessaire de protéger la personne contre elle-même.

Dans une affaire jugée par la cour d’appel de Dijon le 17 décembre 2014(34), la bataille autour du certificat médical était ouverte sur un tout autre front : la personne protégée soutenait que le médecin traitant avait violé le secret médical en transmettant à la fille de l’intéressée le certificat établi par le praticien en présence de celle-ci. La cour rejette mollement, en rappelant que la fille s’était toujours occupée de sa mère et ce depuis de nombreuses années en la prenant en charge, en la soutenant dans ses démarches et la conduisant notamment chez le médecin. Il est vrai que la situation est ambiguë, car le plus souvent l’objet même de la visite aura été caché à la personne vulnérable. Dès 2004, la Cour de cassation a cependant pris clairement position sur le sujet : selon elle, par l’effet des textes relatifs à l’ouverture d’une mesure de protection des majeurs, le professionnel qui remet le certificat à une personne ayant qualité pour agir « est déchargé de ses obligations au secret relativement aux faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa profession », dès lors du moins qu’il se borne à donner son avis sur l’opportunité d’une mesure de protection et qu’il ne révèle pas d’autre information sur l’état de santé de sa patiente(35). Cette position mérite d’être approuvée : là encore, une lecture trop stricte des textes priverait le système de toute efficacité.

De même la Cour de cassation avait-elle clairement pris position sur la seconde question posée aux juges dijonnais. Il était reproché au médecin d’avoir procédé à l’examen en présence de la fille de la patiente alors que l’examen prévu à l’article 431 du Code civil revêt un caractère intime pour lequell’article R. 4127-107 du Code de la santé publique ne prévoit pas de possibilité d’assistance. Dans un contexte très différent (il s’agissait en l’espèce d’une action tendant à remettre en cause les donations passées par la personne examinée, la violation du principe du contradictoire étant invoquée au motif que le donateur avait été examiné hors la présence des conseillers médicaux des bénéficiaires de la libéralité), la Cour de cassation avait affirmé que « l’entretien personnel que l’expert a avec une personne soumise à un examen mental revêt par sa nature même un caractère intime » : les experts ne sont donc pas tenus d’admettre les conseillers médicaux de l’une des parties à assister à l’examen clinique de l’incapable(36). Mais ne pas être tenu et ne pas avoir le droit sont deux choses différentes : le médecin peut accepter la présence d’un tiers même si cette présence n’est pas prévue par les textes. À lui d’apprécier, sous le contrôle du juge et en veillant à ce que la présence du tiers, notamment si c’est ce dernier qui demande l’ouverture de la mesure, n’influence pas le déroulement de l’entretien en général et le comportement du patient en particulier. Dans l’affaire soumise à la cour d’appel de Dijon, la présence de la fille de l’intéressée n’avait rien de critiquable, car le seul but était d’assister et de soutenir un proche dans ses démarches.

H. F.



2o/

Ouverture et renouvellement d’une mesure de protection judiciaire : aspects procéduraux

Par deux décisions ayant les honneurs du Bulletin, la Cour de cassation est revenue sur les conséquences du caractère oral de la procédure d’ouverture ou de renouvellement d’une mesure de protection judiciaire(37).

Dans un premier arrêt en date du 18 mars 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé la nécessité de faire état à l’oral des prétentions développées à l’écrit ( 007). En l’espèce, M. X avait été placé sous tutelle pour une durée de cinq ans. L’un des fils, ayant par ailleurs un comportement très suspect envers son père, avait contesté la désignation de son frère en qualité de tuteur, motif pris d’un conflit d’intérêts existant dans le cadre de la succession de la mère. S’agissant d’une procédure orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal, aux termes de l’article 1245, alinéa 3, du Code de procédure civile. Or, il ne résulte ni des énonciations de l’arrêt d’appel ni du dossier de la procédure que le fils ait déclaré se référer à ses prétentions et moyens écrits antérieurs. Ainsi, l’écrit ne pourrait remplacer l’oralité de la procédure. Il est important de bien faire acter que les prétentions développées à l’écrit sont soutenues oralement(38), ce qui ne semble pas toujours évident en fonction de la diligence du greffier(39). En effet, en l’absence de mention du report aux écrits, les juges ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir répondu aux propos développés dans les écrits. Le décret no 2010-1165 du 1er octobre 2010 (JO 3 oct.), adoptant, sous l’influence du rapport « Guinchard », des règles communes aux procédures orales, retient une solution identique à l’article 446-1 du Code de procédure civile.


EXTRAITS


« Attendu qu’aux termes de l’article 1245 du Code de procédure civile, la procédure est orale et que les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ; qu’il ne résulte ni des énonciations de l’arrêt ni du dossier de la procédure que M. Michel X… ait déclaré se référer à ses prétentions et moyens écrits antérieurs »


Quelques mois plus tard, dans un second arrêt du 13 mai 2015, la Cour de cassation précise, au double visa des articles 1245, alinéa 3, et 446-1 du code précité, qu’en matière de procédure orale, le juge est valablement saisi par les écritures déposées par une partie, le demandeur étant présent à l’audience, assisté de son avocat(40)008). Dans l’affaire, une mesure de tutelle avait été renouvelée pour une durée de dix ans sans motivation quant à l’impossibilité manifeste, pour l’intéressé, de connaître une amélioration de l’altération de ses facultés personnelles et sans constater que le certificat médical préconisait un renouvellement pour une durée supérieure à cinq ans. Les juges du fond avaient décidé que seuls les points soulevés à l’audience seraient débattus et non pas l’ensemble de ceux visés dans les écrits, la procédure étant orale. L’arrêt est cassé, mais un doute subsiste sur l’interprétation à donner à la motivation : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’en matière de procédure orale, le juge est valablement saisi les écritures déposées par une partie et que M. X était présent à l’audience, assisté de son avocat, elle a violé les textes susvisés ». La formulation pourrait laisser suggérer que dans une procédure orale l’écrit peut suffire dès lors que l’appelant est présent à l’audience, assisté de son avocat. En effet, aux termes de l’article 1245 in fine du Code de procédure civile, « les avocats des parties, lorsqu’elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations ». L’avocat ne manquera donc pas de se référer à l’écrit oralement. Il apparaît en tout cas nettement que l’oralité de la procédure est imposée pour permettre un débat à l’audience sur les propos éventuellement développés à l’écrit et la place importante prise par l’écrit dans une procédure, même orale.


EXTRAITS


« Qu’en statuant ainsi, alors qu’en matière de procédure orale, le juge est valablement saisi par les écritures déposées par une partie et que M. X… était présent à l’audience, assisté de son avocat, elle a violé les textes susvisés »


C’est ensuite sur les conséquences de l’effet dévolutif de l’appel qu’a eu à se prononcer la Cour de cassation, par un avis rendu le 13 avril 2015(41). En l’espèce, dans une instance en changement de protecteur pour une personne placée sous curatelle, la cour d’appel de Douai avait posé, sur le fondement des articles L. 441-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du Code de procédure civile, deux questions pour avis à la Cour de cassation.

En premier lieu, « l’article 1246, alinéa 1er, du Code de procédure civile rend-il recevable la demande, formée pour la première fois en cause d’appel, par un majeur protégé aux fins de mainlevée de la mesure de protection dont il fait l’objet, alors que l’appel principal a été formé seulement par la personne désignée pour l’exercer, contre la décision du juge des tutelles ayant procédé à cette désignation, le juge des tutelles n’ayant été saisi que d’une requête aux fins d’être déchargé de cet exercice faite par la personne qui en avait précédemment la charge ? ». La Cour de cassation déduit de l’effet dévolutif de l’appel qu’un juge saisi d’un appel contre l’ordonnance portant changement de protecteur ne peut pas statuer sur une demande de mainlevée, formulée pour la première fois devant lui. Dès lors, même si, aux termes de l’article 1246, alinéa 1er, du Code de procédure civile, « la cour peut, même d’office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille », ce pouvoir d’initiative a un effet limité, en ce sens qu’il ne peut intervenir que s’il a été un des points contestés dans le cadre de l’appel. L’article 1246, alinéa 1er, ne déroge donc pas à l’article 562 du même code. Cette lecture classique des règles de procédure civile appliquée au cas des personnes vulnérables est contestée et contestable au moins au plan de l’opportunité(42).

En second lieu, « la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ayant supprimé la notion de vacance d’une mesure de protection prévue par l’ancien article 433 du Code civil, le juge peut-il mettre fin à une mesure de protection lorsqu’il constate l’impossibilité d’en confier l’exercice à un membre de la famille ou à un proche qu’à un quelconque mandataire judiciaire à la protection des majeurs ? À défaut, peut-il maintenir la mesure de protection tout en constatant une telle impossibilité ? ». Sur ce point, la Cour de cassation, se fondant sur l’article 443, alinéa 2, du Code civil, précise que le juge des tutelles ne peut donner mainlevée d’une mesure de protection que s’il constate que les causes ayant justifié son ouverture ont disparu. Même en cas de difficultés de mise en œuvre, le juge ne peut mettre fin à la mesure. La recherche d’un nouveau protecteur s’impose et c’est heureux et juridiquement infaillible. La personne vulnérable a en effet le droit d’être protégée(43).

B. B.




C –

ORGANISATION DE LA MESURE DE PROTECTION JUDICIAIRE

Durée de la mesure. – Afin que la mesure de protection judiciaire soit adaptée à l’évolution de la capacité naturelle du majeur protégé, la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 (JO 7 mars) a imposé une durée limitée pour toute mesure. Ainsi, aux termes de l’article 441 du Code civil, la mesure ne peut pas excéder cinq ans, mais peut être renouvelée éventuellement pour une durée plus longue, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République, si l’état du vulnérable n’apparaît pas manifestement susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, sans qu’un plafond ait été prévu. La Cour de cassation fait une application rigoureuse de ces éléments, comme en atteste encore récemment l’arrêt précité du 13 mai 2015(44) remettant en cause, à l’occasion du renouvellement d’une mesure, la durée retenue de dix ans, au motif que cette solution n’avait pas été spécialement motivée et ne reposait sur aucune indication issue du certificat médical.

Avec la loi no 2015-177 du 16 février 2015 (JO 17 févr.) relative à modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, le législateur a tenu compte de la détresse psychologique, notamment, des familles de personnes protégées lorsque la pathologie de celle-ci nécessitera, à l’évidence, un renouvellement au bout de cinq ans, c’est-à-dire un temps finalement court par rapport à la première procédure déjà éprouvante. Par ailleurs, il a pris en considération le risque que les juges ne parviennent pas à renouveler dans les délais les mesures de protection, et que la personne vulnérable se trouve sans protection(45). Désormais, dès l’ouverture de la mesure, une durée dans la limite de dix ans peut être retenue, pour la tutelle, sur décision spécialement motivée du juge des tutelles et sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article431 du Code civil constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît pas manifestement susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science. Elle peut être renouvelée pour une même durée, et éventuellement pour une durée plus longue, sous les conditions énoncées, sans pouvoir excéder vingt ans.

B. B.

Primauté de la famille et volonté de la personne à protéger. – La loi no 2007-308 du 5 mars 2007 a réaffirmé le caractère familial de la protection tout en inscrivant dans les textes la primauté du choix par le majeur concerné de la personne chargée de cette protection (C. civ., art. 445). Or préférence familiale et respect de la volonté du majeur entrent parfois en conflit. Dans une affaire jugée par la cour d’appel de Douai le 15 janvier 2015(46), la mesure avait été ouverte à la demande du fils. Le père avait émis le vœu que ni sa femme ni son fils ne soient curateur. Le juge nomme un tiers professionnel. Le fils fait appel en invoquant le principe de priorité familiale… et en s’inquiétant du coût de la gestion par un tiers du patrimoine de son père. Celui-ci réitère son opposition et émet le vœu que la personne nommée poursuive sa mission. Se référant à la volonté exprimée par la personne protégée (dont elle vérifie le consentement éclairé) et après avoir vérifié la soutenabilité financière de la mesure, la cour d’appel confirme le choix des premiers juges tout en nommant le fils comme subrogé tuteur. Tout est affaire d’équilibre : il appartient au juge de faire la pesée entre les intérêts mais aussi entre les sentiments en présence tant il est vrai que dans un contexte familial la dimension humaine des choses pèse de tout son poids. Dire que le juge doit avoir pour unique boussole la meilleure protection possible de la personne vulnérable est essentiel, mais ne résout pas forcément les problèmes. Ainsi, dans une affaire jugée par la cour d’appel de Versailles le 7 janvier 2015(47), le conflit entre mère et sœur, d’une part, et père, d’autre part, s’était cristallisé autour du jeune majeur à protéger. Pour en sortir, le juge des tutelles avait confié la tutelle à l’UDAF, au grand dam de la sœur qui jusque-là s’occupait de son frère. La cour d’appel confirme, tout en soulignant que la mesure ne doit pas être ressentie par la sœur comme une sanction. On peut en douter… Aucun doute n’est permis, en revanche, lorsqu’il s’agit d’écarter le conjoint au motif que la personne à protéger est animée par la volonté constante de divorcer(48) ou de refuser de confier la tutelle à la mère pour un majeur frappé, au titre de sa mise à l’épreuve, d’une interdiction pénale d’entrer en relation avec celle-ci(49), (50).

H. F.

Mandataire judiciaire à la protection des majeurs. – L’encadrement des fonctions de mandataire judiciaire à la protection des personnes, entamé avec la loi no 2007-308 du 5 mars 2007, se poursuit. On sait que ces fonctions peuvent, « si l’intérêt de personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médicosocial le justifie », être confiées à une personne ou à un service préposé de l’établissement inscrit sur une liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Cette personne ou ce service exerce leurs fonctions dans les conditions fixées par décret (C. civ., art. 451). Conformément aux dispositions des articles L. 472-6 du Code de l’action sociale et des familles et L. 11-4 du Code de la santé publique, les établissements sociaux et médico-sociaux ne peuvent désigner un de leurs agents « en qualité de mandataire judiciaire à la protection que si un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peut être assuré de manière effective ». De plus, cet agent doit satisfaire à des conditions de moralité, d’âge, de formation certifiée par l’État et d’expérience professionnelle (CASF, art. L. 471-4). Il en va de même, lorsque la protection a été confiée à un service préposé de l’établissement, pour les personnes physiques qui ont reçu délégation de celui-ci afin d’assurer la mise en œuvre de ce mandat. Le tout est sous le contrôle du représentant de l’État dans le département, qui peut faire obstacle à la désignation d’un préposé de l’établissement en qualité de mandataire judiciaire ou à la poursuite de l’exercice de ses fonctions, s’il apparaît que l’intéressé ne dispose pas, pour les assurer, d’une indépendance effective (CASF, art. L. 472-8 et L. 472-10). Or le décret no 2012-663 du 4 mai 2012 (JO 6 mai) relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d’une personne morale de droit public, prévoyait qu’en cas d’empêchement du mandataire judiciaire préposé de l’établissement, l’exécution de ses obligations puisse être assurée par le directeur de l’établissement. La disposition pouvait paraître opportune afin d’éviter les blocages ou les délais inutiles, mais les garanties de compétence et surtout d’indépendance prévues par la loi étaient sacrifiées. Le Conseil d’État censure ( 009)(51). On ne peut qu’approuver : il faut éviter à tout prix de retomber dans les errances dénoncées avant la loi de 2007, avec la dangereuse confusion des missions d’accueil des personnes et de gestion des intérêts patrimoniaux.


EXTRAITS


« que le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement prévoir, au dernier alinéa de l’article 3, en cas d’empêchement du mandataire judiciaire préposé d’un établissement, l’exécution de ses obligations par le directeur de l’établissement, lequel ne fait pas l’objet, en tout état de cause, d’une désignation par le juge des tutelles »


Le travail de « cadrage » des activités du mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) se traduit également par une jurisprudence assez sévère en matière de rémunération. Selon les articles 419, alinéa 4, du Code civil et D. 471-5 du Code de l’action sociale et des familles, le juge, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, peut, à titre exceptionnel, allouer au MJPM une indemnité complémentaire « pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis pour l’exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulières longues et complexes ».

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation le 1er avril 2015(52), les juges d’appel avaient affirmé que l’absence d’avis du ministère public « n’emporte aucune sanction ». Cassation : « en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte ni des mentions de l’ordonnance, ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public et que ce dernier ait été mis en mesure de donner son avis, le premier président n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ». On ne peut qu’approuver cette rigueur procédurale, gage d’un contrôle renforcé. En l’espèce, les diligences réalisées n’étaient pas contestées : la MJPM avait dû accomplir des démarches pour retrouver la personne qui lui avait été confiée, celle-ci ayant été déplacée en Belgique dans une maison de retraite dont sa fille refusait de donner les coordonnées ; de plus, la mandataire avait dû se déplacer en Belgique pour vérifier que les intérêts de la personne protégée étaient garantis. Mais les risques de dérives sont bien réels. Ainsi, dans une affaire jugée par la cour d’appel de Caen le 26 février 2015(53), le MJPM avait sollicité une indemnité complémentaire liée aux diligences nécessaires pour la vente d’un bien immobilier. La cour d’appel souligne qu’il lui appartient de démontrer en quoi son intervention dans la procédure était imposée par son mandat et l’a contraint à des diligences particulièrement longues ou complexes que sa rémunération de base ne suffisait pas à rétribuer ; en l’espèce, estiment les juges, la vente ne présentait aucune forme de complexité particulière, seule pouvant être prise en compte la nécessité de se déplacer du Calvados à Paris pour réaliser l’acte : l’indemnité est donc réduite au temps de transport.

H. F.

Détermination du budget de la tutelle. – La loi no 2015-177 du 16 février 2015 renforce les pouvoirs (et les obligations) du tuteur en simplifiant la procédure d’établissement du budget de la tutelle. Alors qu’antérieurement il appartenait au conseil de famille ou, à défaut, au juge d’arrêter le budget de la tutelle sur proposition du tuteur (C. civ., art. 500, réd. L. no 2007-308, 5 mars 2007), le nouvel article 500 dispose que cette charge appartient désormais au tuteur qui en « informe » ensuite le conseil de famille ou, à défaut, le juge. « En cas de difficultés », le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge. Comme auparavant, le tuteur doit requérir l’autorisation du conseil de famille ou du juge pour autoriser dans le budget la rémunération des administrateurs spéciaux dont il désirerait le concours (C. civ., art. 500, al. 2) ou pour conclure un contrat pour la gestion des valeurs mobilières et des instruments financiers de la personne protégée (C. civ., art. 500, al. 3). Quant aux indemnités qui peuvent être allouées au tuteur, elles restent de la compétence du conseil de famille ou du juge (C. civ., art. 401, al. 2). En pratique, la réforme devrait alléger la tâche du juge, puisque le conseil de famille est devenu l’exception.

H. F.



D –

EFFETS PATRIMONIAUX

Assurances. – La question de l’assurance reste très présente dans le contentieux des majeurs protégés. Il est vrai qu’il s’agit là d’un mode privilégié d’économie et de transmission du patrimoine, mais le risque est de « geler » le patrimoine et de figer la situation à un moment donné de la vie du majeur protégé.

Le premier danger apparaissait dans deux arrêts rendus par les cours d’appel de Nancy(54) et de Paris(55). Dans la première espèce, le juge des tutelles avait autorisé la tutrice à modifier la clause bénéficiaire des deux contrats dont la personne protégée était titulaire, en remplaçant sa fille par « ses héritiers légaux dans l’ordre successoral ». On sait que, en vertu de l’article L. 132-4-1 du Code des assurances, lorsque la tutelle est ouverte, la souscription, le rachat ou la substitution de bénéficiaire sont traités comme des actes de disposition « classiques » : il appartient au tuteur d’y procéder après avoir obtenu l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles (comp. pour la révocation, C. assur., art. L. 132-9). La cour d’appel de Nancy ne pouvait, en conséquence, que constater que « cette désignation ainsi que la substitution du bénéficiaire sont des actes pouvant donner lieu à représentation de la personne protégée et donc exclus du champ d’application des dispositions de l’article 455 », et ce, malgré leur caractère hautement personnel. On ne reviendra pas sur le caractère peu satisfaisant d’une telle règle et sur son absence de cohérence au regard des dispositions qui régissent les testaments(56). Ce qui retient l’attention, c’est plutôt le pouvoir d’appréciation ainsi laissé aux organes de protection pour juger de l’opportunité de la substitution. En l’espèce, les juges estiment que celle-ci est conforme aux intérêts de la majeure car… elle empêche une acceptation par le bénéficiaire, celui-ci restant indéterminé jusqu’à l’ouverture de la succession ; or une telle acceptation aurait l’inconvénient de rendre irrévocable la désignation et aurait ainsi conduit à « déposséder la majeure protégée du capital investi dans ses contrats », alors qu’« au regard de l’âge et de la pathologie de la majeure protégée, il est impératif de lui garantir des ressources suffisantes répondant à ses besoins actuels et futurs ». On comprend le souci du juge : il faut éviter que le majeur ne se dépouille de façon plus ou moins irrévocable (même s’il conserve la faculté de rachat, sauf renonciation expresse à ce droit). Il risque en effet de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins… et de tomber à la charge de sa famille ou de la collectivité. Il n’en reste pas moins que la solution paraît peu respectueuse de la volonté de la personne protégée.

Le même raisonnement est à l’œuvre dans la seconde espèce. La responsabilité de l’assureur était recherchée, car il aurait fait preuve de négligence fautive en acceptant des versements complémentaires sur le contrat d’assurance-vie et en faisant droit aux instructions d’un des fils (mandataire spécial dans le cadre d’une mesure de sauvegarde de justice ayant finalement conduit à la mise en place d’une tutelle), à des fins de changement de la clause bénéficiaire. Au final, c’est l’ensemble des liquidités de la souscriptrice qui avaient été affecté au contrat d’assurance-vie ; or ces fonds sont soumis à des conditions plus restrictives quant à leur utilisation. En toute hypothèse, il s’agissait d’actes de disposition qui auraient dû être autorisés par le juge des tutelles. Selon la cour d’appel, « les négligences relevées à l’encontre du GIE AFER ont eu pour conséquence de priver Mme O. de la possibilité de disposer des sommes investies immédiatement en les soumettant aux règles du contrat d’assurance-vie, s’agissant de l’obtention d’avances ou du rachat ».

La distorsion entre les règles applicables aux libéralités et celles qui gouvernent l’assurance-vie apparaît en pleine lumière lorsque la révocation, la substitution ou la désignation sont faites par voie testamentaire. La question avait été soulevée à propos de la tutelle(57). Qu’en est-il pour la curatelle ? Selon l’article 470, la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions del’article 901. Or, l’article L. 132-4-1 du Code des assurances prévoit que « lorsqu’une curatelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie ne peut être accomplie qu’avec l’assistance du curateur ». Les règles applicables au testament l’emportent-elles sur celles qui régissent l’assurance-vie ou faut-il appliquer le principe « Specialia generalibus derogant » ? Dans un arrêt du 4 décembre 2014, la cour d’appel de Bordeaux(58) s’est prononcée pour la seconde solution. En l’espèce, dans un testament reçu en la forme authentique par deux notaires, le stipulant avait exprimé de manière certaine et non équivoque sa volonté de substituer son fils comme bénéficiaire à sa fille initialement désignée. L’assureur avait été informé par le souscripteur de son intention de changer de bénéficiaire et avait attiré l’attention de celui-ci sur la nécessité de recueillir l’accord du curateur. N’ayant pas reçu la notification de cet accord, il règle la créance au bénéficiaire désigné dans l’avenant qui n’avait pas été valablement révoqué. La cour d’appel estime que l’assureur n’a fait que ce qu’il devait faire. La règle spéciale de l’article L. 132-4-1 du Code des assurances l’emporte donc. La solution n’a, en soi, rien d’illogique. Ce qui l’est plus, c’est l’incohérence entre les textes du Code civil et ceux du Code des assurances.

H. F.

Compte bancaire. – La question des comptes bancaires est toujours sensible lorsqu’il s’agit d’administrer les biens d’autrui. Aussi la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 était-elle venue remettre en cause la pratique des comptes pivots relativement à l’administration des biens des personnes vulnérables. Aux termes de l’article 427 du Code civil, « la personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds publics ». Néanmoins, le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il en a été constitué un, peut l’y autoriser si l’intérêt de la personne protégée le commande. Dans un arrêt en date du 28 janvier 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que le protecteur ne peut être autorisé par le juge des tutelles à clôturer les comptes courants ouverts au nom du majeur protégé sans motivation sur l’intérêt du protégé ( 010)(59). En l’espèce, les juges du fond se contentaient d’énoncer que la mesure de curatelle renforcée avait été renouvelée et que la décision de clôture des comptes courants ouverts au nom de la majeure protégée et d’ouverture d’un compte auprès d’une autre banque avec transfert des fonds du compte initial n’en était que la conséquence. Une telle motivation est insuffisante en ce qu’elle ne caractérise pas en quoi l’intérêt du protégé le nécessite.

B. B.


EXTRAITS


« Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans expliquer en quoi l’intérêt de la personne protégée commandait de procéder à la clôture de ses comptes bancaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale »


Libéralités. – Un arrêt de la cour d’appel de Dijon rendu le 1er avril 2015(60) mérite d’être signalé en raison d’une solution sévère mais sans doute opportune. En l’espèce, une personne en curatelle avait consenti une donation au profit de son curateur avec l’assistance d’un curateur ad hoc. Bien que les règles légales aient été respectées, le curateur est déchargé de ses fonctions : compte tenu de l’importance de la somme au regard du patrimoine de l’intéressé, les juges estiment que le curateur a manqué de prudence et n’a pas été en mesure de veiller aux intérêts patrimoniaux du curatélaire. La décision est rude, même si les juges soulignent qu’elle ne doit pas être prise comme une sanction…

H. F.

Logement – vente du logement – résiliation du bail. – Pour que le majeur protégé puisse conserver ou retrouver son cadre de vie, la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 a mis en place à l’article 426 du Code civilune protection spéciale pour le logement de la personne vulnérable. Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible. Le pouvoir d’administrer ces biens se limite à des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement. Ce n’est que s’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt du vulnérable qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement que l’acte peut être autorisé par le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il en a été constitué un. Un tel acte doit être motivé pour l’une des deux causes évoquées. Les juges apprécient strictement ces conditions. A titre d’illustration, il a pu être jugé que l’impossibilité de revivre dans le logement, ainsi que la dépréciation du bien, n’empêche pas d’interdire sa vente(61). En revanche, si le locataire vulnérable n’exécute pas ses obligations contractuelles, la résiliation peut être prononcée(62).

Par ailleurs, si l’acte de disposition a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République est requis. La loi no 2015-177 du 16 février 2015 (JO 17 févr.) relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a apporté quelques modifications à cette disposition. Le recours à un médecin habilité n’est plus obligatoire. Désormais, en cas d’accueil dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin est requis sans qu’il soit nécessairement inscrit sur la liste susmentionnée. Aussi le médecin traitant de l’intéressé qui avait volontairement été exclu par le législateur en 2007 pour éviter les pressions des familles a-t-il été réintroduit. La seule limite est que le médecin ne doit pas exercer une fonction ou un emploi dans l’établissement d’accueil concerné. Ce changement, dicté par des considérations pratiques, vient répondre à la difficulté concrète que les mandataires ont à obtenir ce fameux avis, la liste des médecins habilités étant limitée.

B. B.



Notes

(1)
Cass. 1re civ., 6 mars 2013, no 11-26.728, JCP N 2013, no 121, note D. Boulanger, Dr. famille 2013, comm. 73, obs. M. Bruggeman, AJ famille 2013, p. 239, obs. J. Massip, RTD civ. 2013, p. 346, obs. J. Hauser, p. 421, obs. M. Grimaldi, Dr. & patr. 2014, no 242, p. 88, obs. H. Fulchiron. Adde Cass. 1re civ., 26 juin 2013, no 11-25.946, Dr. famille 2013, comm. 124, obs. I. Maria, JCP N 2013, 1277, obs. B. Roman, JCP N 2014, 1235, p. 29, obs. F. Collard, Defrénois 2013, p. 972, note J. Massip, RTD civ. 2013, p. 575, obs. J. Hauser, Dr. & patr. 2014, no 242, p. 88, obs. H. Fulchiron.

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(2)
Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, no 13-27.586, Dr. famille 2015, comm. 80, obs. I. Maria, AJ famille 2015, p. 237, obs. C. Vernières, RTD civ. 2015, p. 354, obs. J. Hauser.

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(3)
La clause figurait dans un ultime testament olographe. Auparavant, M. X avait rédigé deux testaments notariés dans lesquels les enfants étaient institués légataires universels.

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(4)
Cass. 1re civ., 10 juin 2015, no 14-18.856.

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(5)
La seconde branche du moyen invoquait le respect des règles instituées par la loi et la nécessaire conformité à l’intérêt de l’enfant, arguments balayés par la Cour qui conforte ainsi sa jurisprudence de 2013.

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(6)
Cass. 1re civ., 18 mars 2015, no 14-11.392, RLDC 2015/126, AJ famille 2015, p. 282, obs. S. Thouret, Dr. famille 2015, comm. 123, obs. A.-C. Réglier, Dr. famille 2015, chron. 3, obs. V. Égéa, RTD civ. 2015, p. 352, obs. J. Hauser.

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(7)
Confirmation : CEDH, 7 mars 2013, aff. 10131/11, Raw c/ France, LEFP avr. 2013, no 53, p. 4, note J.-M. Larralde.

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(8)
Déjà en ce sens, v. Cass. 1re civ., 18 mai 2005, no 02-20.613, JCP G 2005, II, 10081, note F. Granet-Lambrechts et Y. Strickler, RJPF 2005-9/31, obs. F. Eudier, RTD civ. 2005, p. 585, obs. J. Hauser, Dr. famille 2005, comm. 156, obs. A. Gouttenoire.

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(9)
V. en ce sens, L. Briand, L’audition du mineur devant le JAF : examen des arrêts d’appel, AJ famille 2014, p. 22, ou pour un tel raisonnement pour un mineur de 8 ans, v. CA Aix-en-Provence, 16 déc. 2014, no 14/02381, voire pour un mineur de 11 ans considéré comme jeune en soi et une preuve non rapportée de sa capacité de discernement, v. CA Bordeaux, 2 avr. 2015, no 14/04778.

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(10)
Défenseur des droits, déc. no MDE 2012-158, 12 nov. 2012. V. sur la notion de discernement, F. Alt-Maes, Le discernement et la parole du mineur en justice, JCP G 1996, I, 3913 ; P. Bonfils et A. Gouttenoire, Droit des mineurs, Dalloz, coll. « Précis », 2e éd., 2015, p. 704 et s.

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(11)
Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, no 13-27.603, D. 2015, p. 320, AJ famille 2015, 161, obs. S. Thouret, RTD civ. 2015, p. 352, obs. J. Hauser, RJPF 2015, 3, obs. M. Baillat-Devers, Procédures 2015, no 126, note M. Douchy-Oudot, RLDC 2015/125.

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(12)
CPC, art. 785.

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(13)
R. Mésa, Comment protéger un enfant handicapé après le décès de ses parents ?, RLDC 2015/127 ; C. Cheval et W. Hannecart-Weyth, Mandat de protection future : c’est maintenant !, Dr. & patr. 2014, no 238.

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(14)
CA Nancy, ch. civ. 3, 27 févr. 2015, nos 15/00495 et 14/02708.

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(15)
CA Versailles, ch. 2, sect. 3, 21 janv. 2015, no 13/07996.

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(16)
Pour une illustration, v. CA Aix-en-Provence, 23 févr. 2012, no 2012/203.

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(17)
Projet de loi AN no 1994 relatif à l’adaptation de la société au vieillissement ; v. I. Maria, Vers un aménagement des règles relatives au mandat de protection future, Dr. famille 2014, comm. 168.

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(18)
L. no 2007-308, 5 mars 2007, JO 7 mars.

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(19)
N. Couzigou-Suhas et Y. Le Levier, Les figures libres d’assistance, c’est un vent de liberté qui souffle sur la protection de la personne vulnérable, in 102e Congrès des notaires de France, Les personnes vulnérables, Strasbourg, 2006, p. 527.

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(20)
H. Letellier, Fiducie et majeur vulnérable, in Dossier « Fiducie et famille », AJ famille 2015, p. 205 ; F. Desbuquois, Fiducie en matière patrimoniale : les dix règles clefs, in Dossier « Fiducie et famille », précité, p. 196.

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(21)
Cass. 1re civ., 16 avr. 2015, no 14-13.694, D. 2015, p. 1569, obs. J.-M. Plazy.

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(22)
Déjà en ce sens, v. Cass. com., 1er avr. 2014, no 13-10.629.

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(23)
CA Douai, 11 déc. 2014, no 14/05287, Dr. famille 2015, comm. 40, obs. I. Maria.

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(24)
CA Douai, 23 avr. 2015, no 14/02510, Dr. famille 2015, comm. 134, obs. I. Maria.

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(25)
Rappr. CA Besançon, 6 oct. 2014, no 13/01266, où se mêlent prodigalité pathologique et addiction à l’alcool.

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(26)
Cass. 1re civ., 15 avr. 2015, no 14-16.666, AJ famille 2015, p. 343, obs. V. Montourcy, RTD civ. 2015, p. 587, obs. J. Hauser.

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(27)
Rappr. CA Poitiers, 12 nov. 2014, no 14/100054, Dr. famille 2015, comm. 137, obs. I. Maria : le rapport d’expertise indiquait « un état intellectuel à la limite inférieure de la normale », ce qui ne suffit pas, dit la cour, pour justifier l’ouverture d’une curatelle ; v. en revanche CA Lyon, 3 sept. 2014, no 13/03356, confirmant le maintien en curatelle renforcée au vu du rapport du médecin spécialiste qui relevait que l’intéressé souffrait d’une psychose chronique et du syndrome de Diogène induisant l’accumulation d’objets de toute sorte à son domicile, une négligence de l’hygiène corporelle et domestique, un isolement social, un refus de toute aide extérieure et une personnalité méfiante et distante.

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(28)
CA Rennes, 10 févr. 2015, no 13/08800, D. 2015, p. 1569, obs. D. Noguero.

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(29)
V. H. Fulchiron, Peut-on protéger une personne malgré elle ? À propos d’une affaire B…, in Mélanges en l’honneur de Françoise Dekeuwer-Défossez, Montchrestien, 2011, p. 117 et s.

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(30)
Cass. 1re civ., 29 juin 2011, no 10-21.879, AJ famille 2011, p. 432, note Th. Verheyde, Dr. famille 2011, comm. 133, obs. I. Maria, D. 2011, p. 1643, note N. Peterka.

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(31)
CA Rennes, 24 févr. 2015, no 14/07643, D. 2015, p. 1569, obs. D. Noguero.

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(32)
CA Rennes, 28 oct. 2014, no 13/09093.

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(33)
Cass. 1re civ., 10 juin 2015, no 13-28.344, D. 2015, p. 1569, obs. D. Noguero.

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(34)
CA Dijon, 17 déc. 2014, no 14/01188.

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(35)
Cass. 1re civ., 13 janv. 2004, Dr. famille 2004, 58, note Th. Fossier, D. 2004, p. 1853, obs. J.-J. Lemouland.

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(36)
Cass. 1re civ., 25 avr. 1989, Bull. civ. I, no 169.

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(37)
Cass. 1re civ., 18 mars 2015, no 14-11.330.

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(38)
Déjà en ce sens, v. Cass. com., 10 juin 1997, RGDP 1998, p. 114, obs. Y. Desdevises.

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(39)
B. Travier, Le principe de sécurité juridique et les procédures orales, Procédures 2006, chron. 6.

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(40)
Cass. 1re civ., 13 mai 2015, no 14-14.904, Dr. famille 2015, comm. 154, par I. Maria, JCP N 2015, no 23, 646, Dalloz actualité 5 juin 2015, obs. M. Kebir, AJ famille 2015, p. 410, obs. Th. Verheyde.

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(41)
Cass. avis, 13 avr. 2015, no 15004, Dr. famille 2015, comm. 130, obs. I. Maria.

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(42)
V. notamment Th. Verheyde, L’effet dévolutif de l’appel en matière de protection juridique des majeurs, AJ famille 2011, p. 502.

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(43)
CEDH, 19 févr. 2013, aff. 1285/03, B. c/ Roumanie.

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(44)
V. supra.

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(45)
G. Raoul-Cormeil, Nouveau régime légal de la durée des mesures de curatelle et de tutelle, LEFP mars 2015, no 3, p. 4 ; B. Vareille et G. Yildirim, De quelques dispositions patrimoniales de la loi no 2015-177 du 16 février 2015, RLDC 2015/127, p. 50.

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(46)
CA Douai, 15 janv. 2015, no 14/033738, note I. Maria.

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(47)
CA Versailles, 7 janv. 2015, no 14/01470, Dr. famille 2015, comm. 60, obs. I. Maria.

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(48)
CA Nancy, 15 sept. 2014, nos 14/01840 et 14/00143.

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(49)
CA Rennes, 16 déc. 2014, no 13/08467, Dr. famille 2015, comm. 41, obs. I. Maria.

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(50)
Sur l’obligation pour le juge de recueillir l’avis du majeur protégé sur le choix (ou le changement) de son protecteur, v. Cass. 1re civ., 19 nov. 2014, no 13-23.365, Dr. famille 2015, comm. 22, obs. I. Maria, AJ famille 2015, p. 106, obs. I. Maria, AJ famille 2015, p. 106, obs. Th. Verheyde, D. 2015, p. 1569, obs. J.-M. Plazy.

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(51)
CE, 22 oct. 2014, no 363263, RTD civ. 2015, p. 355, obs. J. Hauser.

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(52)
Cass. 1re civ., 1er avr. 2015, no 14-15.499, Dr. famille 2015, comm. 156, obs. I. Maria, AJ famille 2015, p. 294, obs. V. Montourcy, RTD civ. 2015, p. 589, obs. J. Hauser.

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(53)
CA Caen, 26 févr. 2015, no 14/03095.

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(54)
CA Nancy, 22 juin 2015, no 15/01409.

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(55)
CA Paris, 10 févr. 2015, no 12-23432.

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(56)
V. H. Fulchiron, Dr. & patr. 2014, no 242, p. 98 et les réf. citées.

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(57)
V. H. Fulchiron, chron. précitée.

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(58)
CA Bordeaux, 4 déc. 2014, no 13/3892.

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(59)
Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, no 13-26.363, Dr. famille 2015, comm. 58, obs. I. Maria, AJ famille 2015, p. 231, note V. Montourcy, RTD civ. 2015, p. 357, obs. J. Hauser, JCP E 2015, et JCP A 2015, 1168, note G. Raoul-Cormeil, D. 2015, p. 1569, obs. J.-M. Plazy, Gaz. Pal. 24 mars 2015, no 83, p. 47, obs. C. Robbe et C. Schlemmer-Bégué, Gaz. Pal. 4 août 2015, no 216, p. 8, obs. C. Houin-Bressand.

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(60)
CA Dijon, 1er avr. 2015, no 14/01629, Dr. famille 2015, comm. 133, obs. I. Maria.

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(61)
CA Douai, ch. prot. jur. majeurs et mineurs, 29 janv. 2015, no 14/05722, Dr. famille 2015, comm. 62, obs. I. Maria.

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(62)
CA Aix-en-Provence, 14 oct. 2014, no 13/13783, Dr. famille 2014, comm. 195, obs. I. Maria ; CA Rouen, ch. de proximité, 19 févr. 2015, no 14/01444.

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