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Novembre 2015-février 2016: L’ animal protégé pour lui-même ou pour les sentiments qu’il fait naître ?

Par DROIT&PATRIMOINE

La période couverte (nov. 2015-févr. 2016) offre quelques décisions intéressantes.

Par Jean-Baptiste Seube, Professeur à l’Université de la Réunion, Doyen honoraire de la faculté de droit et d’économie, et Thierry Revet, Professeur à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

 

La période couverte (nov. 2015-févr. 2016) offre quelques décisions intéressantes. Une décision sur la vente d’un animal domestique montre que ce n’est pas tant l’animal qui est protégé que le lien d’affection que lui porte son maître. Une autre décision admet la possibilité théorique d’abandonner un immeuble mais reste assez énigmatique sur les modalités concrètes qui permettent de réaliser un tel délaissement. Une troisième admet que l’état d’enclave puisse résulter d’un document d’urbanisme et non seulement de certaines contraintes physiques. D’autres décisions sont plus classiques : elles portent sur les conditions de la prescription acquisitive, sur les pouvoirs du président du tribunal de grande instance de vendre un bien indivis en application de l’article 815-6 du Code civil ou encore sur l’appréciation de l’accès à la voie publique en fonction de l’utilisation normale qui est faite du fonds enclavé… On soulignera enfin que la Cour de cassation considère que le régime des chemins d’exploitation est conforme à la Constitution.

 

Sommaire
I – Les biens et les choses

Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-25.910 (les animaux sont des biens, pas comme les autres)

II – Propriété et possession

Cass. 3e civ., 5 nov. 2015, n° 14-20.845 (délaissement et abandon de propriété)

Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, n° 15-20.286 (les chemins d’exploitation conformes à la Constitution)

Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, n° 15-10.978 (pouvoir du juge en application de l’article 815-6 du Code civil)

Cass. 3e civ., 10 déc. 2015, n° 14-13.832 (équivocité de la possession)

III – Droits réels

Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, n° 14-25.089 (enclave et usage normal du fonds)

Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, n° 14-26.640 (enclave et certificat d’urbanisme)

Cass. 3e civ., 25 févr. 2016, n° 14-29.760 (la servitude en procédure)

 

I – Les biens et les choses

Les animaux sont des biens, pas comme les autres. Dans une formule ambiguë, la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 (JO 17 févr.) a inséré dans le Code civil l’article 515-14 selon lequel « sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens »[1]. Les juges auront donc pour délicate mission de concilier les lois protectrices des animaux et le régime des biens. À vrai dire, cette conciliation était déjà à l’œuvre avant l’entrée en vigueur de la loi, comme le montre l’arrêt commenté en date du 9 décembre 2015.

 

En l’espèce, un éleveur professionnel avait vendu un bichon à un particulier, qui s’était aperçu que l’animal avait une cataracte héréditaire lui causant d’importants troubles de la vision. Assigné en réparation pour délivrance non conforme et en paiement des frais vétérinaires à prévoir, le vendeur invoquait à son profit les dispositions de l’article L. 211-9 du Code de la consommation pour tenter d’imposer à l’acheteur déçu le remplacement du bien[2]. Le tribunal d’instance avait écarté ce moyen de défense aux motifs qu’un chien de compagnie, n’ayant aucune vocation économique, était unique et comme tel irremplaçable. Dans son pourvoi, le vendeur professionnel reprochait notamment aux juges d’avoir statué par des considérations générales qui aboutissaient à exclure les ventes d’animaux domestiques du champ des articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation. La Cour de cassation rejette son pourvoi : « Mais attendu qu’ayant relevé que le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique, le tribunal, qui a ainsi fait ressortir l’attachement de Mme Y... pour son chien, en a exactement déduit que son remplacement était impossible, au sens de l’article L. 211-9 du Code de la consommation » (001)[3].

 

Extrait
001 Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-25910

« Mais attendu qu’ayant relevé que le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique, le tribunal, qui a ainsi fait ressortir l’attachement de Mme Y... pour son chien, en a exactement déduit que son remplacement était impossible, au sens de l’article L. 211-9 du Code de la consommation »

 

Par cet attendu ciselé, la Cour de cassation paralyse les critiques adressées par le vendeur aux juges du fond. Les juges du fond n’avaient pas fait échapper toutes les ventes d’animaux domestiques aux articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation ; ils avaient seulement illustré la condition d’impossibilité visée à l’article L. 211-9. C’est le sens de l’incise selon laquelle le remplacement du chien était impossible « au sens de l’article L. 211-9 ». C’est donc parce que le maître s’était attaché à l’animal qu’il était devenu « unique » et « irremplaçable » et que, comme tel, le chien ne pouvait faire l’objet d’un remplacement.

 

L’arrêt du 9 décembre 2015 n’est donc pas porteur d’une nouvelle vision de l’animal qui serait « un être vivant, unique et irremplaçable ». La Cour de cassation n’entend nullement consacrer la singularité des animaux qui serait fondée sur leur sensibilité, leur conscience ou leur intelligence[4]. Elle ne vise en réalité que les animaux de compagnie, montrant seulement que plus l’animal est proche de l’homme, plus il est protégé[5]. D’ailleurs, le jugement du tribunal d’instance avait clairement qualifié l’animal de « réceptacle » de l’affection du propriétaire. Même si la Cour de cassation ne reprend pas cette expression, la solution qu’elle retient révèle que les animaux ne sont peut-être pas protégés pour eux-mêmes, c’est-à-dire pour la seule raison qu’ils sont des êtres vivants et doués de sensibilité, mais seulement parce qu’ils concentrent des intérêts, des valeurs, des sentiments, eux-mêmes dignes de protection. Plus que l’animal, ce sont en réalité les émotions et les sentiments de son propriétaire que l’on protège ici. C’est en effet le propriétaire qui opte, seul, pour le remplacement de l’animal ou pour l’indemnisation : s’il refusait en l’espèce le remplacement, rien ne dit que dans d’autres affaires il ne préférera pas recevoir un chien nouveau. Ce n’est donc pas le bien-être de l’animal qui fonde la solution, mais la seule considération de l’attachement que le propriétaire avait pour lui.

 

Du reste, on peut s’interroger sur l’opposition que Cour de cassation semble faire entre les « animaux de compagnie destinés à recevoir l’affection de leur maître » et les animaux « à vocation économique » (le tribunal d’instance avait été encore plus illustratif puisqu’il avait expressément visé le cas d’une vache laitière). Même si le sort de l’animal de compagnie est plus enviable que celui de l’animal de rente[6], il n’est pas certain que cette opposition permette d’englober toutes les ventes d’animaux : le monde animal, même en le cantonnant aux seuls animaux domestiques, ne se divise pas entre les animaux de compagnie et les animaux à vocation économique. Les choses sont évidemment plus nuancées : par exemple, un chien de race sera pour l’éleveur un « animal à vocation économique », mais pour l’acheteur « un animal de compagnie » ; et que dire encore des « nouveaux animaux de compagnie » tels les reptiles, araignées et autres scorpions ? Dira-t-on vraiment qu’ils sont destinés à recevoir l’affection de leur maître ?

 

On le voit, de la même façon que l’animal, pris comme une figure abstraite, peine à s’intégrer dans les grandes catégories civilistes, les animaux, pris dans leur diversité, peinent à n’être soumis qu’à un seul régime juridique.

 

II – Propriété et possession

 

Délaissement et abandon de propriété immobilière. Il est rare qu’un propriétaire plaide l’abandon ou le délaissement de son bien. Dans l’affaire étudiée, il s’agissait d’une falaise qui s’était partiellement effondrée et dont chacun s’appliquait à ne pas en être reconnu propriétaire. En l’espèce, des personnes avaient vendu en 1956 un terrain situé au-dessus d’une falaise et en 1962 un autre terrain situé en dessous de ladite falaise. En 1999, lors de la tempête qui avait traversé la France, une partie de la falaise s’était affaissée, causant un important préjudice aux propriétaires du fonds situé en contrebas. Après différentes opérations d’expertise, les propriétaires avaient assigné leurs voisins du fonds supérieur ainsi que leurs auteurs communs en réparation des préjudices subis. Les juges du fond avaient déduit des rapports d’expertise qu’aucune des deux ventes successivement intervenues en 1956 et 1962 n’englobait la falaise ; elle était donc restée la propriété des vendeurs. Ils les avaient donc condamnés à réparer l’entier préjudice. Dans leur pourvoi en cassation, les propriétaires de la falaise développaient de nombreux arguments pour échapper à la condamnation, dont deux intéressent particulièrement le droit des biens.

 

Faisant d’abord valoir que la falaise avait été acquise par usucapion par l’acheteur du fonds supérieur, ils reprochaient aux juges du fond d’avoir considéré que seul celui qui prétend être devenu propriétaire peut invoquer à son profit le bénéfice de l’usucapion. Pour cela, ils considéraient que les juges du fond avaient méconnu l’article 2225 ancien du Code civil selon lequel « les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce »[7]. La Cour de cassation rejette leur pourvoi, en relevant que la cour d’appel avait « exactement retenu que seul celui qui revendique la propriété d’une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive à son profit »[8]. La solution est doublement justifiée. D’abord, on peut comprendre la solution retenue comme exprimant une distinction imparfaitement exprimée par le législateur entre l’opposition à la renonciation de l’usucapion et la revendication de la propriété par ce moyen de droit qui serait offert au seul possesseur. N. Le Rudulier relève ainsi que l’article 2253 se trouve placé dans une section intitulée « De la renonciation à la prescription », elle-même insérée dans un titre relatif à la « prescription extinctive ». Or, fait-il remarquer, si le corpus nécessaire à la prescription peut être mis en évidence par des tiers, l’animus échappe à toute emprise externe et ne peut relever que de l’occupant. Il conclut que l’article 2253 ne concernerait ainsi que la renonciation à un accroissement du patrimoine, et non le refus d’une possibilité d’accroissement.

Constatant que la décision est fondée sur l’ancien article 2225 (qui n’était pas intégré dans le même plan que celui de la réforme de 2008), on peut néanmoins penser que la solution reste justifiée. On a en effet toujours considéré que le possesseur n’était jamais contraint de prescrire la propriété. Cette exigence se justifie par le souci de lui laisser, en cas d’éventuels scrupules, le soin d’apprécier l’opportunité d’invoquer le bénéfice de la prescription[9]. Il est donc nécessaire qu’il manifeste sa volonté, les juges ne pouvant suppléer d’office le moyen résultant de la prescription (C. civ., art. 2247). L’ancien article 2225 n’avait donc jamais eu la portée que les vendeurs entendaient lui donner. Il ne pouvait s’appliquer qu’au bénéfice des créanciers qui, exerçant l’action oblique, pouvaient invoquer la prescription acquisitive en faveur de leur débiteur qu’ils avaient tout intérêt à enrichir[10]. Un vieil arrêt avait même retenu que ses dispositions n’étaient applicables que si la renonciation du débiteur était de nature à créer ou à augmenter son insolvabilité[11]. Il n’y avait en l’espèce aucune créance entre le vendeur et l’acquéreur du fonds supérieur… par où la Cour a refusé de faire jouer l’ancien article 2225 du Code civil.

 

Par un second argument, les vendeurs considéraient qu’ils avaient abandonné leur propriété et que la cour d’appel avait méconnu l’article 537 du Code civil en leur déniant ce droit et en considérant que la seule hypothèse dans laquelle la loi permet que le bien d’un propriétaire connu soit dévolu à l’État est celle dans laquelle, soit le propriétaire identifié est décédé sans héritiers, soit est décédé avec des héritiers ayant renoncé à la succession. La Cour de cassation rejette là encore le pourvoi, en retenant que « les consorts Y... ne s’étant prévalus d’aucun acte manifestant sans équivoque leur volonté de renoncer à leur droit de propriété et n’ayant pas invoqué les conditions dans lesquelles la falaise aurait pu, dans ce cas, devenir sans maître, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ». En d’autres termes, la Cour considère que les juges du fond n’ont nullement privé les vendeurs de leur droit de renoncer à leur propriété ; elle relève seulement que leur prétention n’est soutenue par aucun acte manifestant sans équivoque leur volonté de renoncer. La solution est là encore classique : la renonciation, le délaissement ou l’abandon ne se conçoivent que si le propriétaire établit, outre le non-usage, son intention de renoncer[12]. Dès lors, l’abandon de l’usage de la possession n’est pas considéré comme un abandon de la propriété[13]. La solution se justifie en matière immobilière par le fait que la propriété et la possession sont trop distinctes. En revanche, pour les meubles où les liens entre propriété et possession sont plus étroits, il est parfois jugé que le simple fait de jeter la chose hors de chez soi ou de la laisser sur place après une expulsion équivaut à un abandon[14]. Rien de tel en matière immobilière, où il est nécessaire que le propriétaire abdique officiellement à son droit de propriété. La difficulté est qu’une telle déclaration officielle, qui aurait le mérite de rendre la décision opposable aux tiers et irrévocable, n’existe pas en droit français. En effet, l’abandon de propriété n’est encadré que dans certaines hypothèses comme les obligations réelles[15], la mitoyenneté[16], le droit de l’environnement[17], le droit de l’urbanisme[18], etc., mais il n’existe pas, de manière générale, de procédure permettant d’abandonner son immeuble[19]. Cette faculté serait même, selon certains auteurs, impossible[20]. Dans un tel contexte, on comprend mieux la solution rendue par la Cour de cassation : en affirmant que les juges du fond n’avaient pas privé les propriétaires de leur faculté d’abandonner leur propriété, la Cour de cassation ménage la possibilité théorique de concevoir un droit à l’abandon de son immeuble ; en rejetant le pourvoi des propriétaires qui ne se prévalaient d’aucun acte manifestant sans équivoque leur volonté de renoncer à leur propriété ni n’expliquaient comment la falaise aurait pu devenir un bien sans maître, la Cour de cassation ne fait que prendre acte de l’inexistence d’une telle procédure. Au final, la solution ne fait donc que traduire la difficulté d’abandonner un immeuble, laquelle se justifie par le fait qu’il est de l’intérêt général que les immeubles soient appropriés.

 

Chemin d’exploitation et QPC. – Les articles L. 162-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime posent le régime des chemins d’exploitation[21]. Leur condition est « curieuse »[22] puisqu’ils permettent un usage commun du chemin par les riverains, indépendamment de la propriété foncière : en l’absence de titre, les chemins sont en effet présumés appartenir aux propriétaires riverains, mais la jurisprudence considère que l’appropriation privée du chemin n’exclut pas l’application du régime des chemins d’exploitation. Ce qui est essentiel, c’est la communauté d’usage ! La jurisprudence récente a cependant montré que le régime légal était très embryonnaire et que les voisins étaient souvent tentés, par ignorance ou intérêt, de transposer aux chemins d’exploitation les règles applicables aux servitudes, notamment les servitudes de passage. La Cour de cassation a toujours refusé de céder à de telles tentations[23]. L’arrêt étudié s’interroge sur la constitutionnalité des articles L. 162-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.

 

En l’espèce, des riverains avaient assigné leur voisin afin qu’il soit constaté que le chemin situé en bordure de leurs propriétés respectives était un chemin d’exploitation. Le voisin s’opposait à cette demande en soulignant que le chemin était sa propriété privée. Constatant que la jurisprudence de la Cour de cassation admettait de longue date qu’un chemin faisant l’objet d’une propriété privative pouvait tout de même être un chemin d’exploitation[24], il estimait que l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime, tel qu’interprété par les juridictions, méconnaissait le droit de propriété privée et que le législateur n’avait pas suffisamment encadré le régime de ces chemins, s’exposant au grief d’incompétence négative. La Cour de cassation refuse cependant de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel, en relevant : « la question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors, d’une part, que, n’ayant ni pour objet ni pour effet de priver les propriétaires d’un chemin d’exploitation de leur droit de propriété, mais seulement d’en restreindre l’exercice, l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime, tel qu’interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, tend à permettre exclusivement la communication entre les fonds traversés et leur exploitation et à assurer des relations de bon voisinage par l’édiction de règles réciproques relatives à leur usage, réservé aux intéressés, et à leur entretien, proportionnées à cet objectif d’intérêt général, d’autre part, qu’il énonce une présomption simple de propriété au bénéfice des propriétaires riverains, chacun en droit soi, et est complété par les articles L. 162-2 et suivants du même code, qui fixent les conditions d’usage, d’entretien et de suppression de ces chemins par l’ensemble de leurs propriétaires et attribuent au juge judiciaire la connaissance des contestations les concernant, de sorte que le législateur, qui a déterminé les principes fondamentaux du régime de la propriété des chemins d’exploitation, n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence et qu’il n’en résulte pas de rupture de l’égalité devant les charges publiques »[25]. La Cour répond donc aux deux griefs.

 

D’une part, les articles L. 162-1 et suivants ne constituent pas une atteinte au droit de propriété. La Cour de cassation, selon une méthode traditionnelle, considère en effet que le texte n’a pas pour effet de priver le propriétaire de son bien mais seulement d’en restreindre l’exercice. Elle ajoute que ces restrictions sont en outre justifiées par la satisfaction de l’intérêt général (bon voisinage, communication et exploitation des fonds voisins) et que les obligations pesant sur les riverains sont réciproques et proportionnées à l’objectif poursuivi.

 

D’autre part, la Cour rejette le grief d’incompétence négative en relevant que le législateur a posé une présomption simple de propriété de l’emprise foncière et a prévu les conditions d’usage, d’entretien et de suppression des chemins, étant précisé que le juge pouvait être saisi en cas de contestation.

 

La solution n’est guère étonnante puisque les chemins ruraux des articles L. 161-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime avaient fait l’objet d’une décision quasiment identique il y a près de quatre ans[26].

 

Pouvoir du président du tribunal de vendre le bien indivis au titre des « mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ». L’article 815-6 du Code civil permet au président du tribunal de grande instance de prescrire ou d’autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires. Ce texte permet-il au juge de vendre certains biens indivis, alors même qu’ils seraient aisément partageables ? En l’espèce, une personne était décédée en laissant trois héritiers et trois Ferrari. Deux héritiers avaient saisi le juge des référés afin d’être autorisés à vendre les trois voitures pour pouvoir payer les droits de succession, ce à quoi s’opposait le troisième, en soulignant que les règles du partage successoral conditionnaient la licitation des biens indivis au fait qu’ils ne soient pas faciles à partager[27]. Cette argumentation ne sera pas retenue par la Cour de cassation : « Mais attendu que la licitation de biens indivis, autorisée sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, ne réalisant pas un partage puisque le prix de vente se substitue dans l’indivision aux biens vendus, la cour d’appel n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli » (002)[28].

 

Extrait
002 Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, n° 15-10.978

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 6 janvier 2015), que Pierre X... et son épouse, Yanne Y..., sont décédés respectivement les 17 août et 11 décembre 2012, laissant pour leur succéder trois enfants, Anne, Jean-François et Patrick ; que les deux premiers ont saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, pour être autorisés à faire procéder à la vente aux enchères publiques de trois véhicules en vue d’acquitter le paiement des droits de succession ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Patrick X... fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande alors, selon le moyen, que si, en matière de succession, le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires, il ne dispose pas pour autant du pouvoir de passer outre les règles du partage successoral ; que le juge procédant au partage de la masse successorale ne peut ordonner la licitation d’un bien indivis que si ce bien n’est pas aisément partageable ; qu’il en résulte que le président du tribunal de grande instance ne peut autoriser la vente d’un bien indivis que si ce bien n’est pas aisément partageable ; qu’en se bornant, pour autoriser M. Jean-François X... à faire procéder à la vente aux enchères publiques de trois véhicules de marque Ferrari, à énoncer que Mme Anne X... et M. Jean-François X... ne pouvaient faire face au règlement des droits de succession, dont les indivisaires étaient tenus solidairement, sans constater que ces biens meubles n’étaient pas aisément partageables, à défaut de quoi le partage en nature devait être ordonné, à l’exclusion de toute licitation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815, 815-6 du code civil et 1361 et 1377 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la licitation de biens indivis, autorisée sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, ne réalisant pas un partage puisque le prix de vente se substitue dans l’indivision aux biens vendus, la cour d’appel n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi »

 

La solution n’est guère surprenante puisqu’elle se situe dans le droit fil d’une décision récente dans laquelle il avait été considéré qu’un administrateur judiciaire pouvait vendre la quasi-totalité de l’actif successoral pour mettre les héritiers à l’abri du Trésor public[29]. Elle est doublement justifiée.

 

D’une part, comme le précise la Cour, la licitation de biens indivis autorisée sur le fondement de l’article 815-6 ne réalise pas un partage puisque le prix dégagé reste indivis et servira à régler les droits de succession auxquels les indivisaires étaient solidairement tenus. Ce n’est qu’ultérieurement que le partage interviendra et que les articles 1358 et suivants du Code de procédure civile retrouveront leur empire. La solution n’est pas sans rappeler celle par laquelle la Cour de cassation avait refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 815-6 en relevant que la cession du bien indivis intervenue dans ce cadre ne portait pas atteinte au droit de propriété d’un indivisaire qui s’y opposerait puisque le prix dégagé se substitue au bien dans l’indivision[30].

 

D’autre part, l’article 815-6 est subordonné à certaines conditions, parmi lesquelles ne figure pas le caractère non aisément partageable des biens. Ce texte permet au président du tribunal de prescrire « toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ». C’est donc à bon droit que les juges du fond se sont penchés sur ces seules conditions. La solution ne faisait guère de doute. D’abord, il avait déjà été jugé que la vente du bien indivis pouvait constituer une « mesure » ordonnée par le président du tribunal[31]. Cette solution se justifie par la lettre de l’article 815-6 puisque les exemples de mesures qu’il donne (perception de provisions, désignation d’un administrateur) ne sont pas exhaustifs, ainsi que le révèle l’emploi de l’adverbe « notamment ». Ensuite, il a également déjà été retenu que la nécessité de payer les frais du partage ou les droits de succession était une mesure urgente que requérait l’intérêt commun[32]. En l’espèce, l’urgence était peu discutable, car le passif fiscal était de 33 millions d’euros et que le demandeur avait été déchu, par le Trésor, d’un plan de paiement fractionné des droits, la succession ne contenant pas d’immeuble auquel l’administration fiscale subordonnait l’octroi d’un tel plan afin de pouvoir inscrire une hypothèque. Les conditions de l’article 815-6 étaient donc remplies.

 

Pour autant, même si la solution est peu critiquable en droit, elle s’expose à des critiques factuelles : en l’espèce, le passif successoral était de 33 millions d’euros mais l’héritier demandeur avait peu de temps auparavant vendu une Ferrari de la même époque que celles dont la licitation était envisagée et en avait retiré un prix de 30 millions d’euros. Par où l’on voit que la licitation allait sans doute permettre de dégager des fonds couvrant largement le passif successoral… mais que le partage des véhicules serait néanmoins rendu impossible ! Dans ces conditions, n’eût-il pas été préférable de ne vendre qu’une ou deux voitures ?

 

Équivocité de la possession. L’équivocité est un vice de la possession qui, contrairement aux autres vices de l’article 2261 du Code civil, porte sur son animus et non sur son corpus. Est équivoque la possession pour laquelle les actes accomplis par le prétendu possesseur ne manifestent pas clairement son intention de se considérer comme titulaire de droits sur la chose et peuvent s’expliquer par d’autres raisons[33]. En d’autres termes, l’équivocité traduit le doute sur la volonté réelle du « possesseur » d’exercer un droit sur le bien. Le plus souvent, l’équivoque s’induit de la tolérance : c’est parce que le « possesseur » ne détient la chose qu’en vertu de la tolérance ou de l’autorisation du véritable propriétaire qu’il ne peut se considérer comme ayant des droits sur elle, et que sa possession est par conséquent équivoque. L’arrêt commenté en offre une nouvelle illustration dans le droit de la copropriété.

 

En l’espèce, un propriétaire avait vendu un appartement d’une surface de 160 m2 selon le certificat de mesurage « Loi Carrez » qui avait été établi. L’acquéreur intentait une action en réduction du prix en soulignant que la véritable surface privative était de 100 m2 puisqu’une véranda avait été construite sur une terrasse qui était une partie commune dont le règlement de copropriété attribuait la jouissance privative au vendeur. Pour sa défense, ce dernier faisait valoir qu’il avait acquis par prescription la véranda qui avait été construite en 1963. Il reprochait ainsi aux juges du fond d’avoir dit que sa possession était équivoque, alors justement que le comportement procédural du syndic (il s’en était remis à justice en première instance et n’avait pas conclu en appel) montrait sans ambiguïté qu’il ne s’opposait nullement au jeu de la prescription. La Cour de cassation rejette le pourvoi : « Mais attendu qu’ayant relevé que, selon les termes de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété, le propriétaire du lot litigieux était autorisé à fermer la véranda sur la terrasse commune dont il avait la jouissance privative, ce dont il résulte que la possession était équivoque, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision »[34]. L’arrêt mérite deux brèves réflexions.

 

La première porte sur le jeu de la prescription acquisitive dans la copropriété. La Cour de cassation admet de longue date que des droits indivis ou des droits de copropriété puissent s’acquérir par prescription, lorsque des voisins possèdent ensemble une chose, de façon continue, paisible, publique et non équivoque[35]. Elle admet également que soit efficacement invoqué par un copropriétaire le bénéfice de l’usucapion sur une partie commune dès lors que sa possession est continue, non interrompue, paisible et à titre de propriétaire[36]. Elle admet enfin qu’un droit de jouissance privatif sur les parties communes est un droit réel et perpétuel, susceptible en tant que tel de s’acquérir par prescription[37]. En l’espèce, le vendeur plaidait que l’utilisation qu’il avait eue du toit terrasse depuis 1963 lui avait permis d’en prescrire la propriété. Il était alors nécessaire de savoir si les conditions de la possession étaient réunies.

 

La seconde observation porte sur l’équivocité de la possession. La cour d’appel avait considéré que la connaissance de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété excluait que le copropriétaire ait pu considérer que la partie commune était devenue privative. Elle avait motivé son arrêt en constatant que la possession s’était établie sur des actes irréguliers, sans autorisation du syndic ou de l’assemblée générale de la copropriété. Le vendeur estimait que la cour avait ainsi méconnu les exigences de motivation posées par l’article 455 du Code de procédure civile puisqu’elle s’était prononcée par voie de simple affirmation en considérant que la possession serait établie sans autorisation du syndic ou de l’assemblée générale de la copropriété, alors justement que le syndic n’avait pas conclu en appel et s’en était remis à la justice devant le premier juge, démontrant par là même qu’il n’avait nullement interdit la possession des vendeurs. En ne visant que l’état descriptif de division et le règlement de copropriété, la Cour de cassation refuse de prêter la moindre conséquence au comportement procédural que le syndic avait adopté. La solution est fondée puisque la prescription acquisitive n’aurait de toutes les façons pas pu se déduire du seul comportement adopté par le syndic. Il aurait en effet été nécessaire de démontrer que le copropriétaire avait agi contre les droits des autres copropriétaires et que ses agissements ne résultaient pas des pouvoirs qui lui avaient été attribués[38]. Il aurait fallu en d’autres termes que les juges du fond caractérisent une interversion du titre grâce à laquelle le vendeur aurait porté une contradiction non équivoque aux droits du propriétaire (C. civ., art. 2268)[39]. Or, le simple fait de posséder et d’user privativement de la partie commune ne suffit pas à opposer ses prétentions de propriétaire et à inverser la qualité en vertu de laquelle le vendeur occupait la partie commune. Sa possession était donc équivoque.

 

III – Droits réels

 

Appréciation de l’état d’enclave : normalité de l’usage du fonds et possibilité d’une enclave juridique. L’article 682 du Code civil institue un droit passage sur les fonds voisins en faveur du propriétaire enclavé « et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante ». Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation en la matière[40], mais les décisions restent relativement rares. La notion de « voie publique » a déjà donné à quelques décisions : sont des voies publiques non seulement les voies terrestres mais aussi les voies d’eau[41] ; l’expression de « voie publique » doit être entendue dans le sens de « voie ouverte au public » et non dans celui de « voies appartenant au domaine public »[42]. En revanche, la notion d’« issue » ou d’« accès à la voie publique » reste très peu débattue. C’est là tout l’intérêt des deux arrêts signalés.

 

Dans une première espèce, des propriétaires avaient assigné leur voisin en désenclavement après que ce dernier avait fermé un chemin lui appartenant et par lequel ils accédaient jusqu’alors à leur maison. Pour dire que le fonds n’était pas enclavé, le voisin soutenait que les propriétaires pouvaient accéder à leur maison en empruntant un escalier escarpé de quatre-vingt-dix-neuf marches. La cour d’appel avait fait droit à cette prétention, en relevant que si l’approche de la maison en véhicule était impossible, l’accès à la propriété restait néanmoins possible moyennant certains aménagements. L’arrêt est cassé au visa de l’article 682 du Code civil : « Qu’en statuant ainsi, alors que l’accès par un véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation, la cour d’appel a violé le texte susvisé »[43].

 

La décision illustre le fondement économique de la servitude de passage. Après tout, il aurait été possible de considérer que la servitude légale n’avait pas lieu de s’appliquer puisque le propriétaire bénéficiait d’un accès, fût-il difficile, à sa maison. L’existence de cet accès ne l’empêchait donc pas de jouir de son bien. Mais ce n’est pas cette voie qui a été retenue par le législateur. Il a en effet voulu que le bénéfice de la servitude puisse être demandé chaque fois que l’accès existant est insuffisant pour permettre l’utilisation projetée, pourvu qu’elle soit normale, du fonds. Ce n’est donc pas la première fois que la Cour de cassation se penche sur le critère de l’utilisation du fonds enclavé et des modes d’accès qui doivent en découler[44]. Il avait ainsi déjà été jugé qu’un accès en automobile était normal pour une maison d’habitation « compte tenu des conditions actuelles de la vie et de la nécessité de permettre un secours rapide en cas d’incendie ou d’un quelconque danger »[45] ; qu’un accès avec des engins était normal pour une exploitation agricole[46] ; qu’un accès à la voie publique sous forme de sortie de secours était normal pour un fonds dans lequel était exploité un cinéma[47], etc. L’arrêt n’est donc pas particulièrement novateur de ce point de vue.

 

Il demeure cependant intéressant si l’on s’attache au décalage entre la motivation de la cour d’appel et celle de la Cour de cassation. Les juges du fond avaient en effet estimé qu’il n’y avait pas d’enclave, car l’accès à la maison demeurait possible avec certains aménagements. La référence aux aménagements possibles renvoie à une jurisprudence bien établie selon laquelle, lorsque des accès existent mais qu’ils sont peu praticables, le juge doit examiner le coût des travaux à entreprendre pour se prononcer sur l’état d’enclave : si ces travaux sont disproportionnés par rapport à la valeur du fonds, il pourra alors considérer qu’il est enclavé[48]. La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement et s’est seulement prononcée sur la normalité de l’accès : considérant que l’accès par un véhicule automobile correspondait à un usage normal d’un fonds destiné à l’habitation, elle a cassé l’arrêt de la cour d’appel. Ce décalage montre qu’il existe une hiérarchisation des critères de l’enclave : il faut d’abord identifier les modalités d’accès correspondant à l’usage normal du fonds (en l’occurrence un accès en voiture pour une maison d’habitation) et ensuite seulement s’interroger sur le coût proportionné ou disproportionné des travaux à entreprendre pour aménager une voie d’accès préexistante par rapport à la valeur du fonds.

 

Dans une seconde espèce, un propriétaire, qui s’était vu délivrer un certificat d’urbanisme lui interdisant d’accéder à une route départementale, avait assigné ses voisins en désenclavement. Ces derniers contestaient l’état d’enclave en remarquant qu’aucun obstacle physique ne s’opposait à l’ouverture de la parcelle sur la voie publique et en reprochant au propriétaire de n’avoir pas exercé contre la commune toutes les voies de recours pour faire annuler ledit certificat. La question posée à la Cour de cassation est donc de savoir si la condition d’accès à la voie publique devait être appréciée au regard des seules contraintes physiques ou s’il était possible de prendre en considération d’éventuelles contraintes juridiques. La Cour de cassation rejette le pourvoi des défendeurs : « Mais attendu qu’ayant constaté que le certificat d’urbanisme interdisait tout accès direct depuis la route départementale 183 au fonds de la SCI et justement retenu que celle-ci ne pouvait se voir contrainte à exercer un recours à l’encontre de cet acte, la cour d’appel a (…) souverainement retenu que le fonds concerné était enclavé et devait bénéficier d’une servitude légale de passage » (003)[49].

 

Extrait
003 Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, n° 14-26.640

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 4 septembre 2014), que la SCI Les Teppes Sud (la SCI), propriétaire de parcelles non bâties cadastrées section C n° 1961, 1963, 1965 et 1967, s’est vue délivrer un certificat d’urbanisme spécifiant que l’accès de ses parcelles sur la route départementale 183 était interdit ; qu’elle a, après expertise, assigné en désenclavement M. Jean-François X..., Mme Germaine X... et Mme Josette Y..., propriétaires en indivision des parcelles cadastrées même section n° 1189 et 1191, et M. Marcel X..., propriétaire de celles cadastrées n° 2386, 2388 et 1193 ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de dire que les parcelles de la SCI sont enclavées, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu’aucun obstacle physique ne s’oppose à l’ouverture d’une parcelle directement sur une voie publique et que le seul obstacle se trouve constitué par le refus opposé à cet accès par une commune, l’état d’enclave ne peut être retenu si la partie qui l’allègue n’a pas exercé à l’encontre de la décision de la commune les voies de recours qui lui étaient ouvertes ; qu’en constatant qu’aucun obstacle physique n’empêchait l’ouverture du fonds de la SCI Les Teppes Sud sur le CD 183, et que le seul obstacle à cet accès était constitué par le certificat d’urbanisme délivré par la commune de Lucinges interdisant l’accès à cette voie publique, puis en retenant que l’absence de recours exercé contre cet acte administratif était sans incidence sur l’état d’enclave, dans la mesure où cette dernière ne pouvait se voir contrainte à exercer à un tel recours, la cour d’appel a méconnu le principe susvisé et a violé l’article 682 du Code civil ;

2°/ que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la légalité d’un acte administratif ; qu’en énonçant que le motif du refus de l’accès à la route départementale pouvait légitimement procéder de règles d’urbanisme et de dispositions ressortant du PLU, cependant que le juge judiciaire ne peut se prononcer sur la légalité d’un acte administratif, de sorte que les juges du fond n’avaient pas compétence en l’espèce pour affirmer que les motifs de la décision de la commune interdisant l’accès au CD 183 étaient conformes aux règles d’urbanisme, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le certificat d’urbanisme interdisait tout accès direct depuis la route départementale 183 au fonds de la SCI et justement retenu que celle-ci ne pouvait se voir contrainte à exercer un recours à l’encontre de cet acte, la cour d’appel a, abstraction faite d’un motif surabondant relatif à la légitimité de ce certificat, souverainement retenu que le fonds concerné était enclavé et devait bénéficier d’une servitude légale de passage ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal »

 

En d’autres termes, il importait peu que la parcelle ne soit pas entourée par d’autres parcelles qui l’empêchaient d’accéder à la voie publique (enclave physique) ; il a suffi qu’un document d’urbanisme interdise au propriétaire de la parcelle d’accéder à la voie publique (enclave juridique). La Cour estime que l’absence de recours exercé contre cet acte administratif était sans incidence sur l’état d’enclave, dans la mesure où le propriétaire enclavé ne pouvait pas se voir contraint à exercer à un tel recours. La solution est fondée : il importe peu que l’empêchement d’accéder à la voie publique soit physique ou juridique ; dans les deux cas, le propriétaire commettrait une faute et s’exposerait à des poursuites s’il décidait de passer outre ces empêchements et d’accéder par lui-même à la voie publique. De la même façon qu’on n’impose pas au propriétaire physiquement enclavé de contester les titres de propriété de ses voisins, on ne saurait imposer au propriétaire juridiquement enclavé d’attaquer l’acte administratif qui lui interdit d’accéder à la voie publique. En revanche, si plan local d’urbanisme en vertu duquel avait été délivré le certificat d’urbanisme venait à être annulé, l’état d’enclave cesserait et la servitude légale avec lui : on mesure alors que la servitude légale s’éteint lorsque le fonds enclavé retrouve un accès à la voie publique suite à un changement matériel (enclave physique) ou juridique (enclave juridique)[50].

 

Plus largement, l’arrêt est une illustration de la tendance des juridictions à apprécier l’état d’enclave à l’aune de différents documents juridiques, extérieurs aux titres de propriété des plaideurs. Le plus souvent, un propriétaire se prétend enclavé en plaidant qu’un texte particulier lui impose d’accéder à la voie publique selon certaines modalités. Les réponses sont variables. Tantôt les juges se fondent sur ces textes pour considérer que le fonds, alors même qu’il disposerait d’autres accès, est enclavé et qu’il doit bénéficier d’un accès correspondant aux exigences imposées (en l’espèce des contraintes liées à la circulation et à la sécurité imposées par un plan d’occupation des sols) [51]. Tantôt ils écartent les textes et le prétendu état d’entrave en résultant[52]. Tout repose, au final, sur l’appréciation souveraine des juges du fond.

 

La servitude en procédure. Les articles 701 et 702 du Code civil posent le principe de fixité des servitudes : le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à le rendre plus incommode ; le propriétaire du fonds dominant ne peut user de la servitude que selon son titre sans aggraver la situation du fonds servant. Ces deux dispositions donnent lieu à un contentieux nourri[53]. L’arrêt étudié invite à se pencher sur certaines de ses subtilités procédurales[54].

 

En l’espèce, un propriétaire bénéficiait d’un droit de passage sur le fonds de son voisin. Se livrant à des activités de réparations automobiles, il laissait ses clients emprunter le chemin, causant des désagréments aux propriétaires du fonds servant. Ces derniers l’avaient alors assigné en référé et la cour d’appel avait condamné le propriétaire du fonds dominant à respecter les limites du droit de passage sous astreinte. Quelques mois plus tard, les propriétaires du fonds servant avaient assigné leur voisin devant le juge du fond en réclamant la cessation de l’aggravation des conditions d’exercice de la servitude par la remise en état et l’octroi de dommages et intérêts.

 

Une première difficulté portait sur la recevabilité de l’action au fond. Le propriétaire du fonds dominant faisait en effet valoir que l’arrêt rendu en référé avait déjà statué sur la question et que, depuis la date à laquelle il avait été rendu, aucun élément nouveau n’était invoqué par les demandeurs. Il n’y avait donc, selon lui, aucune aggravation de l’exercice de la servitude depuis la décision rendue en référé. Son argument est naturellement balayé : « une décision de référé étant dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal, l’une des parties à l’instance en référé a la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un jugement ». C’est là une interprétation normale et classique de l’article 488 du Code de procédure civile selon lequel « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée » et « elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ». Ainsi, l’absence de circonstances nouvelles (qui était par ailleurs discutée) interdit de modifier ou de rapporter l’ordonnance de référé, mais elle n’interdit nullement d’intenter une action au fond, seule à bénéficier de l’autorité de la chose jugée. L’action au fond des demandeurs était donc recevable sans qu’ils aient à invoquer des éléments nouveaux depuis la date de la décision rendue en référé.

Une seconde difficulté portait sur l’invocation d’éléments nouveaux en cause d’appel, les propriétaires du fonds servant ayant présenté pour la première fois devant la cour des demandes tendant au déplacement d’une bouche d’égout, à la destruction d’un muret et à la remise en état de leur propriété. La cour d’appel avait rejeté ces demandes, en considérant qu’elles étaient nouvelles et qu’elles ne pouvaient pas être considérées comme l’accessoire ou le complément des demandes présentées en première instance. L’arrêt est cassé, là encore sans grande surprise : « en statuant ainsi, alors qu’une juridiction d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d’appel ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du Code de procédure civile, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si les demandes de M. et Mme Y... ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, n’a pas donné de base légale à sa décision ». La solution est classique : si l’article 564 du Code de procédure civile interdit de former des demandes nouvelles devant la cour d’appel, l’article 565 précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ». En d’autres termes, il fallait que les juges se demandent si les demandes relatives à la bouche d’égout et au muret « tendaient aux mêmes fins » que les demandes formées devant les premiers juges. Cette expression est très malléable[55], mais il semble bien que les demandes relatives à la bouche d’égout et au muret tendaient en l’espèce à faire cesser l’aggravation de la servitude, cessation qui était en première instance.

[1] Ph. Malinvaud, L’animal va-t-il s’égarer dans le Code civil ?, D. 2015, p. 87 ; J.-P. Marguénaud, Une révolution théorique : l’extraction masquée des animaux de la catégorie des biens, JCP G 2015, n° 10-11, 305 ; N. Reboul-Maupin, Nos amis les animaux sont désormais doués de sensibilité : un tournant et des tourments, D. 2015, p. 573 ; Ph. Reigné, Les animaux et le Code civil, JCP G 2015, n° 9, 242 ; P. Berlioz, Animaux : tout est bien qui finit (soumis au régime des) biens, RDC 2015, p. 363.

[2] C. consom., art. L. 211-9 : « En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur ».

[3] Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-25910, à paraître au Bulletin, D. 2016, p. 360, note S. Desmoulin-Canselier, D. 2016, p. 566, obs. M. Mekki, Contrats, conc., consom. 2016, comm. 53, obs. S. Bernheim-Desvaux ; G. Paisant, La question des vices cachés dans les ventes d’animaux domestiques aux consommateurs, JCP G 2016, n° 6, 173 ; JCP G 2016, n° 12, 345, n° 7, obs. P. Grosser ; F.-G. Trébulle, Ce qui est remplaçable et ce qui ne l’est pas, Énergie-Env.-Infrastr. 2016, repère n° 2.

[4] D. Lestel, L’animal singulier, Seuil, 2004.

[5] C. Grimaldi, Droit des biens, LGDJ, 2016, n° 11.

[6] R. Libchaber, La souffrance et les droits, À propos du statut de l’animal, D. 2014, p. 380, qui définit l’animal de rente comme celui qui est « développé et abattu pour servir d’aliment, comme si le déroulement entier d’une existence pouvait légitimement être soumis aux intérêts humains – de la fécondation à l’abattage, en passant par un intermède qui devrait être autre chose que souffrance ».

[7] Avec la réforme du 17 juin 2008 (L. n° 2008-561, 17 juin 2008, JO 18 juin), l’article 2253 dispose désormais : « Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce ».

[8] Cass. 3e civ., 5 nov. 2015, n° 14-20845, à paraître au Bulletin, AJDI 2016, p. 218, note N. Le Rudulier.

[9] G. Cornu, Droit civil, Introduction, Les personnes, Les biens, Montchrestien, 12e éd., 2005, n° 1588 ; Ph. Malaurie et L. Aynès, Les biens, Defrénois, 5e éd., 2013, n° 563 ; N. Reboul-Maupin, Droit des biens, Dalloz, 5e éd., 2014, n° 473 ; F. Terré et Ph. Simler, Les biens, Dalloz, 8e éd., 2010, n° 484 ; F. Zénati-Castaing et Th. Revet, Les biens, PUF, 3e éd., 2010, n° 468.

[10] C. Grimaldi, Droit des biens, précité, n° 735.

[11] Cass. soc., 9 nov. 1950, Bull. civ. III, n° 830.

[12] W. Dross, Les choses, LGDJ, 2012, n° 268 ; C. Grimaldi, Les biens, précité, n° 638 ; Ph. Malaurie et L. Aynès, Les biens, précité, n° 464 ; N. Reboul-Maupin, Droit des biens, précité, n° 246 ; F. Terré et Ph. Simler, Les biens, précité, n° 496.

[13] Cass. 3e civ., 1er avr. 1992, n° 90-14.066, Bull. civ. III, n° 92, D. 1993, somm., p. 35, obs. A. Robert, RD imm. 1992, p. 176, obs. J.-L. Bergel, RTD civ. 1993, p. 851, obs. F. Zénati : « La renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ».

[14] Cass. 2e civ., 4 oct. 2007, n° 06-16.685, Bull. civ. II, n° 224.

[15] C. civ., art. 699.

[16] C. civ., art. 656 et 667.

[17] C. env., art. L. 515-16.

[18] F. Bouyssou, Une garantie méconnue de la propriété : le droit de délaissement en matière d’urbanisme et d’expropriation, JCP G 1979, I, 2925.

[19] V. cependant, Cass. 3e civ., 18 juin 2003, n° 01-01.758, Bull. civ. III, n° 129, RD imm. 2004, p. 282, obs. J.-L. Bergel, RTD com. 2003, p. 755, obs. L. Grosclaude, Constr.-urb. 2003, comm. 252, obs. D. Sizaire : « Mais attendu, qu’ayant relevé qu’il n’existait pas, dans les statuts de l’ASL, de disposition sur la dévolution de ses biens en cas de dissolution et que celle-ci avait, lors de sa dissolution, décidé d’abandonner purement et simplement la parcelle lui appartenant, la cour d’appel a retenu à bon droit que la propriété de ce bien sans maître était dévolue à l’État par application des articles 539 et 713 du Code civil ».

[20] R. Libchaber, La recodification du droit des biens, in Le Code civil 1804-2004, Livre du bicentenaire, Dalloz-Litec, 2005, p. 297, spécialement n° 9 : « C’est pourquoi l’abandon de propriété existe, de façon encadrée : de principe pour les biens sans substance, il est réglementé pour les meubles par la voie du recyclage des déchets, et se révèle impossible pour les immeubles ».

[21] V. A. Robert, Les chemins d’exploitation, RD imm. 1994, p. 389, et dernièrement, D. Lochouarn, Dr. rural2014, étude n° 9.

[22] Ph. Malaurie et L. Aynès, Les biens, précité, n° 1064.

[23] Cass. 3e civ., 24 juin 2015, n° 14-12.999, Dr. & patr. 2015, n° 253, p. 82 et s., nos obs. ; v. plus largement, M. Lecerf et G. Blanc, Chemins d’exploitation et servitudes de passage, JCP N 1998, p. 940 ; J.-J. Barbièri, note sous Cass. 3e civ., 9 déc. 2009, n° 08-20.688, JCP N 2009, p. 1121 ; sur la différence de nature entre les droits des riverains d’un chemin d’exploitation et les droits des propriétaires des fonds servant et dominant, W. Dross, Les choses, précité, n°209-1 ; F. Terré et Ph. Simler, Les biens, précité, n° 767.

[24] Cass. 3e civ., 9 mars 1977, n° 75-13.647, Bull. civ. III, n° 116.

[25] Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, n° 15-20.286, à paraître au Bulletin.

[26] Cass. 3e civ., 15 oct. 2012, n° 12-16.998, AJDI 2013, p. 62.

[27] CPC, art. 1377 : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».

[28] Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, n° 15-10.978, à paraître au Bulletin, AJ famille 2016, p. 55, obs. J. Casey, Dr. famille 2016, comm. 34, obs. M. Nicod.

[29] Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-18.944, AJ famille 2015, p. 545, obs. J. Casey, RTD civ. 2015, p. 672, obs. M. Grimaldi : « Mais attendu qu’il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l’article 815-6 du Code civil d’autoriser un administrateur provisoire à accomplir un acte de disposition pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun ; que la cour d’appel a exactement décidé que l’exclusion des actes de disposition dans la mission conférée judiciairement à Mme Y... ne visait pas les mesures urgentes affectant les biens indivis, incluant en tant que de besoin un acte de disposition, que le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser, par décision spéciale, si l’intérêt commun des indivisaires le requiert ».

[30] Cass. 1re civ. , 18 déc. 2014, n° 14-18944, AJDI 2015, p. 374, obs. N. Le Rudulier, AJ famille 2015, p. 104, obs. J. Casey.

[31] Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, n° 12-20.158, Bull. civ. I, n° 236, AJ famille 2014, p. 120, obs. N. Levillain.

[32] Cass. 1re civ., 16 févr. 1988, n° 86-16.489, Bull. civ. I, n° 45, RTD. civ. 1989, p. 371, obs. J. Patarin.

[33] W. Dross, Les choses, précité, n° 250 ; C. Grimaldi, Droit des biens, précité, n° 720 ; Ph. Malaurie et L. Aynès, Les biens, précité, n° 500 ; N. Reboul-Maupin, Droit des biens, précité, n° 304 ; F. Terré et Ph. Simler, Les biens, précité, n° 180.

[34] Cass. 3e civ., 10 déc. 2015, n° 14-13.832, à paraître au Bulletin.

[35] Cass. 1re civ., 16 avr. 1959, Bull. civ. I, n° 198 ; Cass. 3e civ., 15 févr. 1972, n° 70-12.736, Bull. civ. III, n° 73 (à propos d’une venelle).

[36] Cass. 3e civ., 26 mai 1993, n° 91-1.1185, inédit, RD imm. 1993, p. 411, obs. P. Capoulade et C. Giverdon : « Mais attendu qu’ayant relevé que M. Camille E..., seul utilisateur de l’appentis, depuis 1947, pour les besoins de son activité professionnelle, même si M. Jules E..., qui était son préposé, y entreposait occasionnellement des objets et effets personnels, avait la charge exclusive de l’entretien de ce local, avait été autorisé par une assemblée générale des copropriétaires à le restaurer et était considéré par tous, comme en étant le seul propriétaire depuis avant 1958, la cour d’appel a, sans avoir à constater une interversion de titre, ni la notification au syndic de l’acquisition de la propriété par usucapion, légalement justifié sa décision, en retenant souverainement que M. Camille E... avait, par ses actes de possession, manifesté, sans équivoque, son intention de se comporter comme le seul propriétaire de l’appentis dont il avait la possession exclusive ».

[37] Cass. 3e civ., 24 oct. 2007, n° 06-19.260, Bull. civ. III, n° 183, D. 2008, p. 2463, obs. B. Mallet-Bricout, JCP G 2008, I, 127, n° 15, obs. H. Périnet-Marquet, RTD civ. 2008, p. 693, obs. Th. Revet.

[38] Cass. 3e civ., 25 janv. 2005, n° 03-18.926, inédit.

[39] Cass. 1re civ., 25 janv. 1965, Bull. civ. I, n° 72 ; Cass. 3e civ., 5 mai 1982, n° 80-10.978.

[40] Jurisprudence constante depuis Cass. 3e civ., 5 mars 1974, n° 72-13.092, Bull. civ. III, n° 102.

[41] CA Lyon, 18 mai 1989, D. 1989, I.R., p. 193, RTD civ. 1989, p. 783, obs. F. Zénati.

[42] Cass. 3e civ., 13 mai 2009, n° 08-14.640, Bull. civ. III, n° 109, JCP G 2009, I, 337, n° 17, obs. H. Périnet-Marquet.

[43] Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, n° 14-25.089, à paraître au Bulletin, D. 2016, p. 200.

[44] Cass. 1re civ., 2 mai 1961, Bull. civ. I, n° 220 : « Attendu que le droit, pour le propriétaire d’une parcelle enclavée, de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins (…) est fonction non de l’existence d’une exploitation agricole ou industrielle au sens étroit de ces termes, mais de l’utilisation normale du fonds, quelle qu’en soit la destination ».

[45] Cass. 3e civ., 28 oct. 1974, n° 73-12.270, Bull. civ. III, n° 387 ; dans le même sens, v. Cass. 3e civ., 19 mai 1993, n° 91-14.819, Bull. civ. III, n° 71, D. 1993, somm., p. 307, obs. A. Robert.

[46] Cass. 3e civ., 7 avr. 1994, n° 89-20.964, Bull. civ. III, n° 81, Defrénois 1994, p. 1160, obs. I. Souleau-Defrénois.

[47] Cass. 3e civ., 5 mars 1974, n° 72-13.092, Bull. civ. III, n° 102.

[48] Cass. 3e civ., 8 juill. 2009, n° 08-11.745, Bull. civ. III, n° 78, JCP G 2009, I, 337, n° 17, obs. H. Périnet-Marquet ; Cass. 3e civ., 17 déc. 2013, n° 12-25.485, AJDI 2014, p. 470, note E. Gavin-Millan-Oosterlynck.

[49] Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, n° 14-26.640, à paraître au Bulletin.

[50] Rappr. Cass. 3e civ., 30 juin 1981, n° 80-13.324, Bull. civ. III, n° 136, où les juges du fond ont considéré que l’état d’enclave cessait du fait de l’acquisition par le propriétaire enclavé de parcelles voisines sur lesquelles des aménagements minimes permettaient de tracer un accès à la voie publique.

[51] Cass. 3e civ., 4 oct. 2000, n° 98-12.284, inédit, JCP G 2001, I, 305, n° 14, obs. H. Périnet-Marquet, JCP N 2001, 242, obs. C. Sizaire : « Mais attendu qu’ayant (…) relevé que l’opération de lotissement envisagée constituait une utilisation normale du fonds, la cour d’appel, prenant justement en considération les exigences du POS en la matière et les nécessités de circulation découlant de la vocation nouvelle du fonds des consorts X... à être loti, a souverainement retenu que les passages existants, reliant les terrains des demandeurs à la voie publique à travers ceux de la SICA, tels que résultant de servitudes conventionnelles, n’assuraient pas une desserte suffisante du futur lotissement, et que celui-ci se trouvait donc en état d’enclave ».

[52] Cass. 3e civ., 8 juin 1988, n° 87-12.892, Bull. civ. III, n° 108, refusant de déduire un état d’enclave du fait qu’un immeuble n’ait pas un accès conforme aux exigences du Code du travail.

[53] Sur lequel, W. Dross, Les choses, LGDJ, 2012, nos 390 et s. ; C. Grimaldi, Droit des biens, LGDJ, 2016, n° 222 ; Ph. Malaurie et L. Aynès, Les biens, Defrénois, 5e éd., 2013, nos 1168 et s. ; N. Reboul-Maupin, Droit des biens, Dalloz, 5e éd., 2014, nos 620 et s. ; F. Terré et Ph. Simler, Les biens, Dalloz, 8e éd., 2010, nos 908 et s.

[54] Cass. 3e civ., 25 févr. 2016, n° 14-29.760, à paraître au Bulletin.

[55] V. par exemple, jugeant que la demande en exécution de travaux de démolition présentée pour la première fois en appel poursuit la même fin que celle en indemnisation du coût de ces travaux présentée devant les premiers juges dès lors qu’elle tend à faire cesser l’atteinte au droit de propriété, Cass. 3e civ., 10 nov. 2009, n° 08-17.526, Bull. civ. III, n° 248, JCP G 2010, 336, n° 4, obs. H. Périnet-Marquet.

 
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