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L’arrêt de l’exécution provisoire à travers le prisme de la jurisprudence du premier président de la cour d’appel de Reims

Par MARTIN BOELLE, LX VERSAILLES-PARIS

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a consacré l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance et durci les conditions requises pour en obtenir l’arrêt, en cas d’appel, devant le premier président de la cour d’appel.

Le nouvel article 514-3 du code de procédure civile dispose en effet désormais que :

« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Ainsi, outre un risque de conséquences manifestement excessives, d’ores et déjà requis par l’ancien article 524 du code de procédure civile, l’appelant qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire doit désormais démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel et, lorsqu’il a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, apporter la preuve que le risque de conséquences manifestement excessives s’est révélé postérieurement à la décision de première instance.

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